TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104356_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit en date du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mme B F et M. E C, représentés par Me Doux, tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Carpentras a délivré un permis de construire à Mme H pour la réalisation de deux maisons individuelles accolées, de la décision du 16 octobre 2021 ayant rejeté leur recours gracieux ainsi que de l'arrêté du 13 septembre 2021 portant transfert de ce permis de construire à M. G, et a imparti à la commune de Carpentras un délai d'un mois pour produire la mesure de régularisation du vice tiré de l'incompétence du signataire du permis en litige. La commune de Carpentras a produit des pièces complémentaires enregistrées le 16 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par le jugement avant dire droit du 30 janvier 2024 visé ci-dessus, le tribunal de céans, après avoir écarté les autres moyens invoqués par Mme F et M. C et constaté que, malgré la mesure d'instruction adressée à la commune en ce sens, celle-ci n'avait pas justifié avoir accompli les mesures de publicité auxquelles est subordonné le caractère exécutoire de l'arrêté par lequel le maire de Carpentras a délégué sa signature à M. A D, signataire de l'arrêté en litige du 22 juin 2021, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et d'impartir à cette commune un délai d'un mois pour produire la mesure de régularisation de ce vice d'incompétence. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à ce jugement avant dire droit, la commune de Carpentras a produit l'arrêté du 23 juillet 2020 portant délégation à M. A D, adjoint au maire, l'autorisant à signer " les actes relevant de la compétence du Maire en matière de droit des sols () " ainsi que les " autorisation et refus de permis de construire ". Au bas de cet arrêté figurent, sous la forme des tampons qui y ont été apposés, les mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, relatives à sa publication et à sa transmission au contrôle de légalité, toutes deux effectuées le 23 juillet 2020. En l'absence de toute preuve contraire, il est ainsi justifié du caractère régulier et exécutoire de la délégation dont bénéficiait le signataire du permis de construire attaqué à la date du 22 juin 2021 où il a été pris. Le vice d'incompétence constaté par le jugement avant dire droit a donc été régularisé. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme F et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 portant permis de construire. Les conclusions qu'ils ont présentées à cette fin doivent être rejetées de même que celles dirigées contre le rejet de leur recours gracieux. 4. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021 portant transfert du permis de construire du 22 juin 2021 étant exclusivement fondées sur l'illégalité de cette autorisation doivent, par suite, être également rejetées. 5. Il n'y a, en tout état de cause, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. E C et à la commune de Carpentras. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le président-rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, R. MOURET La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 mars 2023
ORTA_2104356_20230329TA3016 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104356_20240416
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2104356_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel