TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104353_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 15 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 738,85 euros, de sa dette de 2 462,85 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2020, laissant à sa charge la somme de 1 724 euros. Il soutient qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de rentrer en France depuis la Thaïlande avant le mois de juin 2020, compte tenu de la pandémie de Covid-19, de la suspension des lignes aériennes et de sa situation de famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 31 août 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. A une dette de 2 462,85 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2020. Par un courrier du 9 septembre 2021, M. A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 5 novembre 2021, dont M. A sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a accordé à M. A une remise partielle de sa dette, qui s'élevait alors à la somme de 2 462,85 euros, à hauteur de 30 % de son montant, laissant ainsi à sa charge la somme de 1 724, 00 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (). ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A et dont il sollicite la remise gracieuse totale, résulte de la prise en compte de son séjour en dehors du territoire français pour une période supérieure à trois mois. Il résulte des termes même de son mémoire enregistré le 15 janvier 2022 que M. A a séjourné en Thaïlande du 22 février 2020 au 4 juin 2020. Si M. A se prévaut de la suspension des liaisons aériennes en Thaïlande et du signalement de sa présence sur le territoire thaïlandais auprès des autorités françaises, il n'établit pas avoir informé les services de la caisse d'allocations familiales ou du département du Gard, au plus tard dès son retour sur le territoire français de cette situation. Par ailleurs, le département du Gard soutient sans être contredit que le séjour de M. A a été révélé à l'occasion d'un contrôle aléatoire de sa situation. M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er décembre 2013 et qui avait déjà séjourné plusieurs fois en Thaïlande, ne pouvait ignorer son obligation de déclarer tout changement de situation auprès de la caisse d'allocations familiales et notamment tout séjour à l'étranger excédant trois mois. M. A doit, eu égard à ces circonstances, être regardé comme ayant sciemment procédé à une fausse déclaration de sa situation. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 3, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 738,85 euros, de sa dette de 2 462,85 euros contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2020 au 30 juin 2020, laissant à sa charge la somme de 1 724 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023 Le président, C. C La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2104353_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel