TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104330_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 425,22 euros. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait car son quotient familial s'élevait à 576 euros et non à 816 euros ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car elle est dans une situation financière difficile notamment eu égard à son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de la prime d'activité. Par décision du 4 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 425,22 euros. Le 24 mars 2021, la requérante a demandé à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de lui accorder une remise de sa dette. Par décision du 4 mai 2021, le directeur de la caisse a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Il résulte ensuite de l'article D. 553-2 du même code : " Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 () Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze () II.- Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I. / R / Ce revenu est pondéré selon la formule : N / dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit : -personne seule : 1,5 part ; -ménage : 2 parts ; -par enfant à charge : 0,5 part supplémentaire () ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de remise gracieuse de Mme B, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a procédé à l'évaluation de son quotient familial en application des dispositions précitées de l'article D. 553-2 du code de l'action sociale et des familles à l'appui duquel elle est normalement amenée à calculer les prélèvements sur prestations prévus à l'article L. 553-2 du code de l'action sociale et des familles. Bien que la dénomination " quotient familial " soit trompeuse et porte à confusion avec le quotient établi par la caisse pour le calcul des prestations et qui relève d'un mode de calcul différent, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision litigieuse d'une erreur de fait. 5. En second lieu, si Mme B soutient qu'elle est dans une situation financière difficile justifiant que lui soit accordée une remise gracieuse, son quotient familial est toutefois évalué à 816 euros et elle ne produit aucun document relatif à sa situation financière ou au montant de ses charges justifiant que lui soit accordé la remise de l'indu de prime d'activité litigieux d'un montant de 425,22 euros. Par suite, elle n'est pas non-plus fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2104330_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel