TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2104328_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2021 et 20 mars 2022, M. B A, représenté par Me Karasu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision du 15 octobre 2020 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle a le caractère d'une sanction déguisée et ne prend pas en compte son assimilation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les observations de Me Karasu, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 29 avril 1988, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 15 octobre 2020, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande. L'intéressé a formé contre cette décision un recours gracieux que le ministre a rejeté par une décision du 10 février 2021. Sur l'objet du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. M. A, qui se borne à demander l'annulation de la décision du 10 février 2021 portant rejet de son recours gracieux, doit être regardé comme contestant également la décision initiale, en date du 15 octobre 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Sur la légalité des décisions litigieuses : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la compagne de M. A, avec laquelle il a eu un enfant le 12 mai 2020 et reconnaît partager une communauté de vie, séjournait irrégulièrement en France. Il n'est pas établi que l'intéressée avait alors tenté de faire régulariser sa situation. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait être regardé, eu égard tant à sa situation personnelle qu'à celle de sa compagne, comme ayant fixé en France, de manière pérenne, le centre de ses intérêts matériels. Par suite et alors même que M. A se prévaut de son assimilation, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande de naturalisation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2104328_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel