TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104327_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, M. A B, représenté par Me Zouani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 23 juillet 2020 du préfet de la Haute-Savoie ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui octroyer la nationalité française. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Savoie qui a, par une décision du 23 juillet 2020, ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 15 février 2021, au motif qu'il a fait l'objet d'une procédure pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 18 mai 2015, qui a donné lieu à rappel à la loi le 9 juillet 2015. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 23 juillet 2020 du préfet de la Haute-Savoie et celle du 15 février 2021 du ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre les vices propres de la décision préfectorale sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Il est constant que M. B a fait l'objet d'un rappel à la loi le 9 juillet 2015 prononcé par le parquet du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 18 mai 2015. Ces faits, lesquels revêtent une certaine gravité, n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Si ce motif est en relation avec une procédure pénale dont il a fait l'objet, le ministre de l'intérieur ne s'est pas fondé sur des condamnations pénales qui auraient été prononcées à son encontre, mais sur la nature et la date des faits pour lesquels il a été poursuivi. Par suite, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une réhabilitation de plein droit, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 févier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2104327_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel