TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104321_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2021, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 310,73 euros sur sa dette de prime d'activité d'un montant de 3 098,73 euros, laissant à sa charge un solde de 2 788 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que son foyer est endetté à hauteur de 42 % et que son fils reste à leur charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, allocataire de la prime d'activité, a été informée, par une décision de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en date du 17 décembre 2020, de la constitution d'un trop-perçu au profit de celle-ci d'un montant de 3 098,73 euros au titre de cette prestation pour la période de mars 2019 à novembre 2020. Par courrier du 3 février 2021, Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 9 avril 2021, une remise gracieuse partielle de 310,73 euros lui a été accordée, laissant à sa charge la somme de 2 788 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et de prononcer la remise totale du solde de celle-ci.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. En l'espèce, il n'est pas contesté que, à la suite d'un contrôle des ressources des époux B intervenu en décembre 2020, des divergences ont été constatés entre, d'une part, les montants mentionnés sur les bulletins de salaires de Mme B et les relevés de pensions de retraite de son époux, et, d'autre part, les sommes portées sur les déclarations trimestrielles de ressources transmise. Si la requérante se prévaut, dans le cadre de la présente instance, de ses faibles moyens financiers, les relevés bancaires produits à l'invitation du tribunal, qui affichent une position créditrice sur les périodes de juin à août 2022, ne démontrent pas, en tout état de cause, qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge, selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2104321_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel