TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104320_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2021 et le 23 mai 2023, Mme E F, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 047,53 pour la période d'avril 2016 à juillet 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 9 132,05 euros pour la période de septembre 2015 à juillet 2017 ; 3°) de la décharger de ces sommes ; 4°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de ces sommes ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Drôme la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision du 4 mai 2021 relative à la prime d'activité : - la décision du 4 mai 2021 n'est pas signée dès lors que seul le courrier de notification est signé ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure car la caisse d'allocations familiales ne justifie pas de la convocation et de la composition régulière de la commission de recours amiable ; Sur la décision du 4 mai 2021 relative à l'aide personnalisée au logement : - la décision est entachée d'incompétence dès lors que le directeur de la caisse d'allocations familiales ne s'est pas expressément prononcé sur le rejet du recours préalable ; - elle est entachée d'un vice de procédure car la caisse d'allocations familiales ne justifie pas de la convocation et de la composition régulière de la commission de médiation ; Sur le bien-fondé des indus : - les indus ne sont pas fondés dès lors qu'il appartient à la caisse d'allocations familiales de produire les éléments les justifiant ; Sur la remise de dette : - les décisions du 4 mai 2021 rejetant ses demandes de remise gracieuse sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'était pas forclose à la date de ses demandes ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation car elle est bonne foi et dans une situation de précarité. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 janvier 2023 et le 31 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car dirigée contre un acte insusceptible de recours ; - la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F est allocataire de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement auprès de la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Le 27 janvier 2021, elle a été mise en demeure de payer les sommes de 3 047,53 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période d'avril 2016 à juillet 2018 et de 9 132,05 euros relatifs à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de septembre 2015 à juillet 2017. Par un recours préalable du 19 février 2019 adressé à la caisse d'allocations familiales de la Drôme le 22 février 2021, Mme F a contesté le bien-fondé de ces indus et a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par deux décisions du 4 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de ces décisions et la décharge de ces sommes. Sur l'irrecevabilité des conclusions relatives au bien-fondé de l'indu : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " 4. Il résulte des dispositions des articles L. 823-9 et L. 845-3 du code de la construction et de l'habitation qu'en cas de sommes indûment payées au titre de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité, l'organisme payeur prend une décision de récupération, soumise à recours administratif préalable obligatoire devant le directeur de l'organisme payeur statuant après avis de la commission de recours amiable, puis que l'indu peut, sous certaines conditions, être récupéré par retenue sur les échéances à venir de cette allocation ou de certaines autres prestations sociales. 5. Lorsqu'il constate un indu d'aide personnalisée au logement ou de prime d'activité, l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice, s'agissant du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement, d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. La mise en demeure qui lui a été adressée, ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours. 6. Il résulte de l'instruction que, le 2 août 2018, la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme F un indu total de 37 062,34 euros comprenant notamment les indus litigieux de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Par deux recours du 10 août 2018 et du 11 octobre 2018, l'intéressée a contesté le bien-fondé de ces indus. Par deux décisions du 6 décembre 2018, la directrice de la caisse d'allocations familiales a, après avis de la commission de recours amiable, rejeté ces recours. Ces décisions ont été notifiées à Mme F le 10 décembre 2018 à son adresse connue des services de la caisse située à villa 10, résidence Casanova, 23B rue Danielle Casanova à Portes-lès-Valence (26800) et ont été retournées à la caisse avec la mention " pli avisé non réclamé ". Il n'est pas contesté par la requérante qu'elle avait signalé cette seule adresse à la caisse. Par ailleurs, elle percevait l'aide personnalisée au logement pour le logement qu'elle occupe à cette adresse. Par conséquent, les décisions sont réputées avoir été régulièrement notifiées à l'intéressée le 10 décembre 2018. Celles-ci contiennent la mention régulière des voies et délais de recours et n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de deux mois, lequel expirait au 11 février 2019. Par conséquent, les décisions par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a confirmé le bien-fondé des indus sont devenues définitives. 7. Par ailleurs, la circonstance que Mme F ait exercé un recours à l'encontre de la mise en demeure du 27 janvier 2021 est sans incidence sur la recevabilité du recours en ce qui concerne le bien-fondé de l'indu dès lors que cette dernière décision est insusceptible de recours et que la requérante ne peut contester le bien-fondé d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement par l'intermédiaire d'un recours préalable exercé contre la mise en demeure. 8. En conséquence, les décisions du 4 mai 2021 par lesquelles le secrétaire de la commission de recours amiable et la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme ont rejeté le recours préalable de Mme F exercé après la mise en demeure du 27 janvier 2021 et en tant qu'il concerne le bien-fondé de l'indu, présentent un caractère confirmatif et sont par suite insusceptibles de recours. 9. Par conséquent, les conclusions de Mme F tendant à contester le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement sont irrecevables. Sur la demande de remise gracieuse : 10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 11. Ainsi, est sans incidence sur le litige la circonstance que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ou qu'elle serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 12. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de signature, de l'incompétence et de l'irrégularité de la procédure de convocation et de composition de la commission de recours amiable sont inopérants. 13. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 14. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article R. 825-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2 () ". 15. Ces dispositions excluent de leur bénéfice les demandeurs de mauvaise foi du fait soit de manœuvres frauduleuses soit de fausses déclarations, quelle que soit la précarité de leur situation. Il en résulte que les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 16. Mme F était connue comme vivant seule avec deux enfants, A et C D. Le rapport d'enquête dressé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a révélé que la requérante n'a pas fait de déclaration conforme s'agissant de son logement, du fait qu'elle est hébergée à titre gratuit, qu'elle n'a pas déclaré sa vie maritale avec M. D depuis février 2015 et qu'elle n'a pas déclaré ses revenus pour les années 2013, 2014 et 2015. Mme F, qui se limite à expliquer qu'elle est de bonne foi et dans une situation financière précaire n'apporte ni ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par la caisse d'allocations familiales de la Drôme sur sa situation. Ainsi, eu égard à la nature et à la répétition des fausses déclarations, le comportement de la requérante est constitutif de manœuvres frauduleuses ne pouvant lui permettre de bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à la caisse d'allocations familiales de la Drôme et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2104320_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel