TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104320_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2021, M. A Guyomarc'h doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel il a bénéficié d'un avancement au 2ème échelon du grade de gardien de la paix à compter du 1er janvier 2020 en tant qu'il ne prend pas en compte ses années d'ancienneté en sa qualité de militaire. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 8-1 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; - le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; - le décret n° 2020-753 du 19 juin 2020 relatif à la formation et aux conditions d'intégration des personnes reçues aux concours de gardien de la paix ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A Guyomarc'h, militaire de l'armée de terre du 5 février 2008 au 24 avril 2014, a intégré la police nationale le 1er février 2019 au grade de gardien de la paix par la voie du concours pour les emplois réservés. Par un arrêté du 17 juin 2020, il a bénéficié d'un avancement au 2ème échelon du grade de gardien de la paix à compter du 1er janvier 2020. Par sa requête, M. Guyomarc'h demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne prend pas en compte ses années d'ancienneté en sa qualité de militaire. 2. Aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 : " () En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale () ". Aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 9 mai 1995 susvisé : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps. Toutefois, les fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée () nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou, par assimilation, au salaire perçu dans leur précédent emploi ; les modalités de ce reclassement sont précisées par les statuts particuliers des corps de la police nationale. ". Aux termes de l'article 8-1 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " () II.- Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée. () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B : " Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée. ". 3. D'une part, les dispositions de l'article 8-1 du décret du 23 décembre 2004 ont été introduites par l'article 5 du décret du 19 juin 2020 relatif à la formation et aux conditions d'intégration des personnes reçues aux concours de gardien de la paix qui dispose, en son article 7, qu'elles ne sont applicables qu'aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée le 22 juin 2020, ainsi qu'à ceux des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date. Par suite, M. Guyomarc'h, qui n'entre dans aucune de ces deux catégories puisqu'il a intégré le corps des gardiens de la paix le 1er octobre 2019, sans avoir dû suivre une nouvelle formation après l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions postérieures. 4. D'autre part, si le décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B comporte des dispositions applicables au reclassement de ces agents en cas d'avancement de grade ou de changement de corps, ces dispositions générales ne sont pas applicables aux gardiens de la paix dont les conditions de reclassement sont exclusivement régies par les dispositions précitées des décrets du 9 mai 1995 et du 23 décembre 2004. Par suite et à supposer le moyen soulevé, M. Guyomarc'h ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir que de l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel il a bénéficié d'un avancement au 2ème échelon du grade de gardien de la paix serait illégal. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. Guyomarc'h n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel il a bénéficié d'un avancement au 2ème échelon du grade de gardien de la paix à compter du 1er janvier 2020 en tant qu'il ne prend pas en compte ses années d'ancienneté en sa qualité de militaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Guyomarc'h est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Guyomarc'h et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, J.-N. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2104320_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel