TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104305_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2021 et le 26 octobre 2022, M. A C, représenté en dernier lieu par Me Chmani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - leur auteur est incompétent ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait ; - cette absence de motivation en fait démontre l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, de telle sorte que ces décisions sont entachées d'erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle rejette sa demande de titre " vie privée et familiale " ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle rejette sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet de la Haute-Garonne ne l'a pas admis de manière exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de la situation du requérant ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 1er novembre 1988 à Yacoub El Mansour, est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 26 juin 2017. Le 19 janvier 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 de ce code. Par un arrêté du 17 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mai 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2021-132 le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions et arrêtés établis en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, d'une part, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait, par ailleurs, état de la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié de M. C et indique les motifs de rejet de cette demande. Il comporte donc, de façon suffisamment circonstanciée, l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, de telle sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire national, fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour. La décision relative au séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il vient d'être dit, l'obligation de quitter le territoire français l'est également. 6. La décision fixant le pays de renvoi, qui constitue, en vertu des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, devant faire l'objet d'une motivation spécifique, vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle mentionne la nationalité du requérant, indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile. Elle est donc suffisamment motivée. 7. Enfin, en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée. Le requérant, qui n'établit pas avoir demandé un délai de départ supérieur à trente jours, ne peut ainsi utilement soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". L'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 8252-1 du code du travail : " Le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par le présent code : / 1° Pour l'application des dispositions relatives aux périodes d'interdiction d'emploi prénatal et postnatal et à l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-29 à L. 1225-33 ; / 2° Pour l'application des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés prévues au livre Ier de la troisième partie ; / 3° Pour l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie ; / 4° Pour la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise. / Il en va de même pour les articles L. 713-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime pour les professions agricoles ". 9. L'accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévue à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la production par l'intéressé du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En l'espèce, il est constant que M. C ne dispose pas d'un visa de long séjour et il ne peut se prévoir sur ce point d'aucune assimilation à un salarié étranger régulièrement employé en vertu de l'article L. 8252-1 du code du travail, disposition qui ne concerne que l'application des règles relatives aux conditions collectives et individuelles de travail et non la régularité de la situation du salarié au regard des règles du code du travail relatives à l'emploi de ressortissants étrangers. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement refuser d'admettre au séjour M. C sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain pour ce seul motif, sans avoir à saisir les services du ministère du travail pour instruire sa demande, alors au demeurant qu'aucune demande d'autorisation de travail n'a été déposée. Par suite, le moyen selon lequel le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour " salarié " ne peuvent qu'être écartés. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 13. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir relevé que M. C ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, a apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation en relevant que M. C disposait d'un contrat à durée indéterminée établi le 2 novembre 2020 avec la société pour un emploi de technicien fibre mais qu'il ne justifiait pas d'une ancienneté de travail significative ni des diplômes nécessaires, n'ayant exercé qu'un emploi dans une société de nettoyage de janvier 2019 à janvier 2020. 14. Ainsi, d'une part, l'autorité préfectorale ne s'est pas estimée en situation de compétence liée par la seule circonstance que M. C ne présentait pas le visa long séjour requis puisqu'elle a apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation en l'absence d'un tel visa. 15. Si, d'autre part, M. C se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, il ressort de l'instruction qu'il est entré en France en juin 2017 à l'âge de vingt-huit ans de manière irrégulière, qu'il n'a pas sollicité l'asile et s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français. S'il fait état de la présence d'un membre de sa famille en France, il n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec celui-ci, alors qu'il est célibataire sans charge de famille et que ses parents et ses quatre frères résident toujours dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. C a effectivement travaillé dans une société de nettoyage durant un an, puis en qualité de technicien fibre en contrat à durée indéterminée, ces expériences, au regard de leur durée, des qualifications qu'elles comportent et des caractéristiques de l'emploi exercé, ne peuvent être regardées comme révélant un motif exceptionnel de régularisation, de telle sorte que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. 16. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, et eu égard aux attaches familiales du requérant dans son pays d'origine où résident ses parents et ses quatre frères, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 18. En dernier lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 19. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 10 à 17 du présent jugement que M. C ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Il ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national : 20. En premier lieu, le requérant, n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de son titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 21. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant puisse prétendre à un titre de séjour de plein droit au titre de la vie privée et familiale. S'il séjourne en France depuis 2017 de manière irrégulière, il ne justifie pas des attaches familiales et personnelles sur le territoire national et demeure célibataire et sans enfant. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 22. En premier lieu, le requérant, n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de son titre de séjour ni de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours. 23. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 610-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, au nombre desquelles figure la décision fixant le délai de départ volontaire. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision par laquelle le préfet fixe le délai de départ volontaire accordé à l'étranger. 24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 25. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, alors que M. C n'établit pas avoir sollicité un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours. 26. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. C avant de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. 27. Enfin, Si M. C soutient qu'un délai de trente jours pour quitter le territoire français est insuffisant pour une personne ayant vécu de nombreuses années en France, il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui nécessiterait l'octroi d'un délai supplémentaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé sur ce point ne peut qu'être écarté. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juin 2021. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 29. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par M. C en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mouny, à Me Chmani et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien, M. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2104305_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel