TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104301_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 janvier 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2007415 présentée par la commune de Nantes, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. E B, expert, et portant sur l'origine et les causes des désordres affectant les sanitaires de la mairie annexe de Nantes Sud située 14 rue des Herses à Nantes (44200). Par une ordonnance du 31 mai 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2104301 présentée par la société Icade Promotion, ordonné l'extension de l'expertise à la société Legendre Loire, à la société MMA Iard, à la société Faun, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la société Brosseau et à la société AXA France Iard. Par une ordonnance du 14 juin 2021, M. A D a été désigné en qualité d'expert, en remplacement de M. E B, pour procéder à la mission d'expertise ordonnée le 19 janvier 2021 et étendue le 31 mai 2021 par le juge des référés du tribunal. Par une ordonnance du 6 mai 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la demande d'extension présentée par M. D, expert, étendu l'expertise diligentée par l'ordonnance du 19 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes à la société Zephyr et à la société Logabat. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, M. D, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 19 janvier 2021, à la société Juignet Armand, titulaire du lot n°2, qui a posé les menuiseries extérieures, et à la société Forcenergie, titulaire du lot n°11, qui a posé les canalisations d'évacuation des appareils sanitaires, ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, la société Generali Iard et la société AXA France Iard. Il soutient que la responsabilité de ces sociétés est susceptible d'être engagée dans l'origine du désordre affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées dénoncé par la commune de Nantes. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, la société Faun et la société Zephyr Paysages, représentée par Me Livory, s'associent à la demande d'extension de l'expertise à l'encontre de la société Juignet Armand, de la société Forcenergie, de la société Generali Iard et de la société AXA France Iard. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, la SMABTP, représentée par Me Gillot-Garnier, forme les protestations et réserves d'usage à la demande d'extension des opérations d'expertise à l'encontre de la société Juignet Armand, de la société Generali Iard, de la société Forcenergie, et de la société AXA France Iard. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, la société Icade Promotion, représentée par Me d'Artigues, s'associe à la demande d'extension de l'expertise à l'encontre de la société Juignet Armand, de la société Generali Iard, de la société Forcenergie, et de la société AXA France Iard. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, la société Legendre Loire et la compagnie d'assurance MMA, représentées par la société d'avocats Villaine Rumin, s'associent à la demande d'extension des opérations d'expertise à l'encontre de la société Juignet Armand, de la société Generali Iard, de la société Forcenergie, et de la société AXA France Iard. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, la société AXA France Iard (assureur de la société Forcenergie), représentée par Me Gras, émet, sous les plus expresses réserves de garantie, toutes protestations et réserves sur la demande d'extension des opérations d'expertise à son encontre. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, la société Generali Iard (assureur de la société Juignet Armand), représentée par Me Simon-Guennou, demande au juge des référés : 1°) de lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'extension de l'expertise ; 2°) d'étendre les opérations d'expertise aux parties énumérées dans ses observations et d'être relevée et garantie par ces parties. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Reveau, s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise à l'encontre de la société Juignet Armand, de la société Generali Iard, de la société Forcenergie, et de la société AXA France Iard. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2023, la société AXA France Iard (assureur de la société Icade Promotion), représentée par Me Gauvin, s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise à l'encontre de la société Juignet Armand, de la société Generali Iard, de la société Forcenergie, et de la société AXA France Iard. La demande d'extension a été communiquée à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Brosseau, au syndicat des copropriétaires de la résidence Côte Sud, à la société Blanchard TP, à la société Logabat, à la société Axa France Iard (assureur de la société Brosseau), à la société Forcenergie et à la société Juignet Armand qui n'ont pas présenté de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Le Président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En vue de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant les sanitaires de la mairie annexe de Nantes Sud située 14 rue des Herses à Nantes (44200), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 19 janvier 2021, une expertise judiciaire confiée initialement à M. B, puis ensuite à M. D, expert. Sur l'intervention volontaire de la SMABTP : 2. La SMABTP a produit un mémoire dans la présente instance en qualité d'assureur de la société Blanchard TP. La SMABTP doit ainsi être regardée comme intervenant volontairement à la procédure. Il y a donc lieu d'admettre l'intervention volontaire de la SMABTP. Sur la demande d'extension de l'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 4. Par la présente demande, M. D demande l'extension des opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 19 janvier 2021, à la société Juignet Armand, titulaire du lot n°2, qui a posé les menuiseries extérieures, à la société Forcenergie, titulaire du lot n°11, qui a posé les canalisations d'évacuation des appareils sanitaires, ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, la société Generali Iard et la société AXA France Iard. La demande de M. D revêt un caractère utile et aucune des parties ne s'y oppose. Par suite, il y a lieu de rendre l'expertise ordonnée le 19 janvier 2021 opposable aux parties mentionnées à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les conclusions de la Generali Iard tendant à la condamnation des parties mises en cause à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre : 5. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative pour ordonner une mesure d'expertise de statuer les condamnations et les appels en garantie des parties en cause. Les conclusions présentées à ce titre par la société Generali Iard, assureur de la société Juignet Armand, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'intervention volontaire de la SMABTP est admise. Article 2 : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 19 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Juignet Armand, à la société Forcenergie, à la société Generali Iard et à la société AXA France Iard. Article 3 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de : -la commune de Nantes, -la société Icade Promotion, -la société AXA France Iard (assureur de la société Icade Promotion), -la société Legendre Loire, -la société MMA Iard (assureur de la société Legendre Loire), -la société Faun, -la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Faun), -la société Brosseau, -la société AXA France Iard (assureur de la société Brosseau), -syndicat des copropriétaires de la résidence Côte Sud, -la société Blanchard TP, -la SMABTP (assureur de la société Blanchard TP), -la société Zephyr, -la société Logabat, -la société Juignet Armand, -la société Forcenergie, -la société Generali Iard (assureur de la société Juignet Armand), -la société AXA France Iard (assureur de la société Forcenergie). Article 4 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 31 mars 2024. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nantes, à la société Icade Promotion, à la société AXA France Iard, à la société Legendre Loire, à la société MMA Iard, à la société Faun, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Brosseau, au syndicat des copropriétaires de la résidence Côte Sud, à la société Blanchard TP, à la SMABTP, à la société Zephyr, à la société Logabat, à la société Juignet Armand, à la société Forcenergie,à la société Generali Iard, et à M. D, expert.. Fait à Nantes, le 4 septembre 2023. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2104301
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
DTA_2104301_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel