TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104301_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 août 2021, 12 septembre 2021 et 6 décembre 2021, M. D B et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a affecté leur fille E en classe de sixième au collège André Chénier à Carcassonne et a rejeté leur demande de dérogation pour l'affectation de leur fille au collège Varsovie à Carcassonne. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ;; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel complet de leur demande de dérogation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Domiciliés à Cazilhac (Aude), commune qui relève du collège de secteur André Chénier à Carcassonne, M. et Mme B ont présenté le 26 mars 2021, pour l'année scolaire 2021/2022, une demande d'inscription dérogatoire pour leur fille, E B, en classe de sixième au collège Varsovie à Carcassonne. Par une décision du 18 juin 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier a affecté E B en classe de sixième au collège André Chénier et a rejeté la demande de dérogation introduite par ses parents. Par un courrier du 20 juin 2021, M. et Mme B ont introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision du 18 juin 2021. Par une décision du 5 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté ce recours gracieux. Les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. () ". Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l'établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et que les élèves n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser conformément aux directives ministérielles les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la demande d'inscription dérogatoire présentée par M. et Mme B, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Aude leur a indiqué que toute dérogation ne peut être acceptée que s'il reste des places disponibles dans le collège demandé, une fois les élèves du secteur affectés. Dans son mémoire en défense, la rectrice de l'académie de Montpellier produit les tableaux relatifs aux affectations et dérogations établissant que la capacité d'accueil au collège Varsovie à Carcassonne pour la rentrée scolaire 2021/2022 était de 172 élèves alors que 183 élèves faisaient partie du secteur de cet établissement. Sur ces 183 élèves, 12 dérogations sortantes ont été présentées dont 11 ont été acceptées, laissant ainsi 172 élèves finalement affectés sur cet établissement. Si les requérants contestent ces chiffres et affirment que la capacité maximale d'accueil était de trente élèves par classe pour l'entrée en sixième au collège Varsovie, soit 180 élèves pour les six classes composant cet établissement, le fondement de ces informations n'est pas précisé et ces allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la capacité d'accueil maximale en classe de sixième au collège Varsovie à Carcassonne était atteinte, l'administration était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de dérogation présentée par M. et Mme B. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée, de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen réel complet de leur demande et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 18 juin 2021 rejetant la demande de dérogation présentée par M. et Mme B pour l'affectation de leur fille au collège Varsovie à Carcassonne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, M. BossiLe président, J.-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 janvier 2023. La greffière, B. FlaeschIl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2104301_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel