TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 8ème chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2104299_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. B A, représenté par Me Jean-Bernard Bouchard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le président de la communauté de communes Orsatis Marquion l'a suspendu de ses fonctions ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le président de la communauté de communes Orsatis Marquion a prolongé la suspension de ses fonctions à compter du 9 avril 2021 ;
3°) de condamner la communauté de communes Orsatis Marquion à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité l'arrêté du 7 avril 2021 ;
4°) de condamner la communauté de communes Orsatis Marquion aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Orsatis Marquion la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué du 9 décembre 2020 est insuffisamment motivé ;
- le conseil de discipline n'a pas été saisi sans délai à la suite de sa suspension de fonctions, en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- l'arrêté attaqué du 7 avril 2021 méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite pénale ;
- l'illégalité de l'arrêté du 7 avril 2021 est de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes Orsatis Marquion ; son préjudice moral peut être évalué à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la communauté de communes Orsatis Marquion, représentée par la Selarl Ingelaere et Partners Avocats conclut, au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables, faute de liaison préalable du contentieux ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 6 février 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, assistant spécialisé d'enseignement artistique principal de première classe, exerce ses fonctions, en qualité de professeur de piano, au sein de l'école rurale intercommunale de musique de la communauté de communes Orsatis Marquion. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le président de la communauté de communes Orsatis Marquion a suspendu M. A de ses fonctions pour une période de quatre mois. Le recours gracieux formé par l'intéressé a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 7 avril 2021, le président de la communauté de communes Orsatis Marquion a prolongé la suspension de fonctions de M. A à compter du 9 avril suivant. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 9 décembre 2020 et 7 avril 2021 ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et de condamner la communauté de communes Orsatis Marquion à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité de l'arrêté du 7 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2020 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; / () ".
3. L'arrêté du 9 décembre 2020 prononçant la suspension des fonctions de M. A, qui est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, cette mesure n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ".
5. Les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui impartissent à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une mesure de suspension, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension, et non d'enfermer dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le conseil de discipline aurait dû être saisi dès le prononcé de la mesure de suspension à titre conservatoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le président de la communauté de communes Orsatis Marquion l'a suspendu de ses fonctions ni, par voie de conséquence, de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2021 :
7. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. ".
8. Il résulte des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l'application de ces dispositions être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s'est pas éteinte. Lorsque c'est le cas, l'autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l'assortissant, le cas échéant, d'une retenue sur traitement.
9. Par l'arrêté du 7 avril 2021, le président de la communauté de communes Orsatis Marquion a prolongé la suspension des fonctions de M. A, à titre conservatoire, à compter du 9 avril suivant, dans l'attente de l'avis rendu par le conseil de discipline, en se fondant sur la double circonstance qu'une enquête judiciaire avait été diligentée par le procureur de la République et que la collectivité ne pouvait envisager une reprise de fonctions de l'intéressé compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés. Toutefois, d'une part, il ressort du procès-verbal de l'audition d'un collègue de M. A, établi le 11 décembre 2020, qu'une simple enquête préliminaire avait été diligentée sur les faits reprochés à l'intéressé. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que les services du procureur de la République avaient informé la communauté de communes Orsatis Marquion, par un courriel du 29 juillet 2021, qu'une enquête judiciaire concernant ces faits était en cours, à la suite du signalement effectué le 2 décembre 2020 par la collectivité sur le fondement des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, en l'absence de mise en mouvement de l'action publique, M. A ne pouvait être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales au sens des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 7 avril 2021 est entaché d'une erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2021 portant prolongation de sa suspension de fonctions.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
12. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait saisi la communauté de communes Orsatis Marquion d'une demande indemnitaire tendant au versement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'illégalité de l'arrêté du 7 avril 2021 portant prolongation de sa suspension de fonctions. A défaut d'une telle liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Orsatis Marquion.
Sur les dépens :
13. La présente instance n'ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Orsatis Marquion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes Orsatis Marquion une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2021 du président de la communauté de communes Orsatis Marquion prolongeant la suspension de fonctions de M. A est annulé.
Article 2 : La communauté de communes Orsatis Marquion versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes Orsatis Marquion.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. SANIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5915 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104299_20241115