TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104298_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2021 et le 11 mars 2022, Mme A C demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 339,09 euros. Elle soutient que cet indu est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. La requête a été communiquée au conseil départemental du Val-d'Oise, qui a demandé sa mise hors de cause par un courrier enregistré le 6 janvier 2023. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a accordé à Mme A C une remise partielle de sa dette de 2 678,19 euros correspondant à un indu prime d'activité, et a laissé la somme de 1 339,09 à sa charge. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il est constant que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme C provient d'une erreur de calcul de la CAF du Val-d'Oise. La bonne foi de la requérante n'est ainsi pas en cause. Toutefois, en ne produisant que des bulletins de salaires pour juillet et août 2020, des reçus pour soldes de tout compte et des certificats de travail émis par ses différents employeurs pour la période allant de 2019 à 2021, la requérante ne permet pas au tribunal d'apprécier l'ensemble de ses ressources et de ses charges, en dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser sa dette, à raison de 119 euros par mois pendant douze mois, ainsi que lui propose la CAF. 5. Par suite et en application des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C visant à ce que le tribunal lui accorde une remise totale de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. BLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104298
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2104298_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel