TA772ème chambre2ème chambreDésistement
TA77 · 2ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104293_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 26 mai, et 2 août 2021, M. C A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de répondre à son recours administratif dirigé contre sa décision du 6 avril 2021; 2°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne détient pas de titre de séjour mention " passeport talent " ou " salarié détaché ICT ". La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 2 août 2021. Par un courrier du 17 juin 2022, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thébault, rapporteur, a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 7 mars 1991 à Cocody (Côte d'Ivoire) est titulaire d'un titre de séjour " salarié consultant " valable du 28 mai 2020 au 27 mai 2021, renouvelé jusqu'au 27 mai 2025. Il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B. Par une décision du 6 avril 2021 le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, P. THEBAULT Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2104293_20220721
Données disponibles
- Texte intégral