TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104286_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrée les 12 novembre 2021, 11 février 2022 et 25 mars 2022, et un mémoire non communiqué du 29 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Boyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 mai 2021 du maire de la commune de Servaville-Salmonville, accordant un permis de construire n° PC 07667321B0005 à la SCI de la Briquèterie, en vue de " la rénovation d'une habitation existante avec création de 3 logements ", sur une parcelle cadastrée section ZE n°84 (lot B) située rue des Rougemonts à Servaville-Salmonville (76116), ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté par le requérant ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Servaville-Salmonville une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré du caractère insuffisant de la notice architecturale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-5 et R 111-6 du code de l'urbanisme dès lors que le pétitionnaire n'apporte pas la preuve de l'existence de la servitude de passage vers la voie publique ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, la commune de Servaville-Salmonville, représentée par Me Colliou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que le requérant ne justifie pas de son intérêt à agir ; - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. - à titre subsidiaire, le juge administratif peut faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme s'il estime qu'un moyen de la requête est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la SCI de la Briquèterie, représentée par Me Treguier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 3 octobre 2022, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public, soulevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que le permis de construire attaqué, pris sur avis conforme du préfet, a été délivré au vu des dispositions du règlement national d'urbanisme, alors qu'il aurait dû l'être au regard de celles du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Inter-Caux Vexin, les formalités permettant l'entrée en vigueur de ce PLUi pouvant avoir été réalisées à la date de délivrance du permis de construire attaqué (cf la décision du Conseil d'Etat du 2 avril 2021, n°427736, B, M. et Mme F.) Par un courrier du 28 octobre 2022, M. B a produit des observations sur ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Colliou, représentant la commune de Servaville-Salmonville. Considérant ce qui suit : 1. La SCI de la Briquèterie est propriétaire d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée ZE n°84 située rue des Rougements sur le territoire de la commune de Servaville-Salmonville. Par une demande déposée le 16 mars 2021 et complétée le 8 avril 2021, la SCI de la Briquèterie a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de la rénovation d'une habitation existante avec création de trois logements. Par un arrêté du 17 mai 2021, la commune de Servaville-Salmonville a délivré, sous prescription, le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse.". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale a été produite au dossier de demande de permis de construire et qu'elle indique que " le projet consiste à rénover et agrandir cette bâtisse vieillissante et d'y créer trois logements destinés à la location ", qu'un nouvel étage sera créé en ossature bois et que le niveau du rez-de-chaussée sera surélevé de 40 centimètres. Elle indique également que l'" aspect extérieur est traité dans des tons naturels pour être en harmonie avec son environnement " et décrit les matériaux et les couleurs extérieurs utilisés pour le volume principal, la partie base et les menuiseries. Si cette notice ne décrit pas le traitement des espaces libres, elle est produite au dossier de permis de construire avec les plans de masse projeté, la vue aérienne du terrain et les vues d'insertion dans le paysage. Ainsi, la notice architecturale n'a pu être de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative. 5. D'autre part, les deux documents d'insertion graphiques fournis au dossier de permis de construire, ainsi que les photographies de l'environnement proche sont suffisantes pour permettre l'appréciation par le service instructeur de l'insertion du projet dans son environnement. Si la photographie de l'environnement lointain ne donne qu'un seul point de vue sur le projet, celle-ci n'est pas de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative. 6. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 8. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux sites avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site de nature à fonder le refus de l'autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-27 précité ci-dessus. 9. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Servaville-Salmonville et le secteur du projet de construction comprennent quasiment exclusivement des maisons d'habitation individuelles. La commune et la SCI de la Briquèterie font valoir sans être utilement contredites que l'architecture des maisons sur le territoire de la commune est hétérogène, produisant à l'instance des photographies d'habitations modernes construites à environ un kilomètre du terrain d'assiette et dont l'aspect extérieur est proche de celui du projet. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, les pièces du dossier ne permettent pas de conclure que les bâtiments voisins seraient exclusivement des maisons anciennes en brique ou à colombage ou que l'architecture des maisons environnantes présenterait un caractère particulier. S'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction modifiera l'ensemble de l'aspect extérieur du bâtiment, la notice architecturale produite à l'instance fait état de ce que l'aspect extérieur sera traité dans des tons naturels, le volume principal en bois peint dans les tons vert et gris clair, les lucarnes en zinc gris clair et seules les parties basses autours des entrées seront en bois peint noir. Il n'est pas démontré que le choix de ces teintes ne permettrait pas d'assurer une intégration harmonieuse dans l'environnement, marqué notamment au sud de la maison par un terrain enherbé et comportant quelques arbres. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse projeté et de l'acte de propriété, que la mention de la servitude de passage sur les voies privées, afin d'assurer un accès à la voie publique pour l'ensemble des logements projetés, était clairement indiquée dans le dossier de permis de construire. En outre, aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'existence d'une difficulté d'accès aux logements dans le respect des conditions de sécurité. Le moyen tiré de l'absence de voie d'accès aux habitations projetées doit, en tout état de cause, être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2021 présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Servaville-Salmonville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Servaville-Salmonville ni la somme de 1 500 euros demandée par la société SCI de la Briquèterie au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Servaville-Salmonville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI de la Briquèterie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Servaville-Salmonville et à la SCI de la Briquèterie. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2104286_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel