TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104280_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés respectivement les 18 août, 20 octobre, 1er décembre 2021 et 28 avril 2022, M. B A conteste la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor a rejeté son opposition à poursuite du 16 juillet 2021. Il soutient qu'il y a lieu d'analyser l'annexe 14 à sa requête ainsi que les procès-verbaux de carence du 30 novembre 2016 ; l'administration n'a pas répondu dans la décision du 29 juillet 2021 aux interrogations qu'il a formulées dans son courrier du 21 juin 2021 ; les poursuites engendrent des frais bancaires ; l'administration ne répond pas aux " deux postes " de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; - la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / () ". 2. M. A, qui conteste la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor a rejeté, le 29 juillet 2021, l'opposition à poursuite qu'il avait formée, le 16 juillet 2021, après la réception, le 8 juillet 2021, de six avis de saisie à tiers détenteur, doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer procédant de ces six actes de poursuite et, au regard de l'argumentation qu'il développe, comme contestant l'exigibilité des impositions dont le recouvrement a été recherché par l'émission de ces avis de saisie à tiers détenteur. 3. Il résulte de l'instruction que les impositions en cause, d'un montant total de 103 795,18 euros, correspondent à des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008 mises en recouvrement en 2012, d'impôt sur le revenu de l'année 2017, de taxes foncières et de taxes d'habitation des années 2018 et 2020, de taxe d'habitation de l'année 2019, et d'impôt sur le revenu des années 2016 à 2018 mises en recouvrement en 2020. 4. En premier lieu, si M. A fait valoir que l'huissier des finances publiques, chargé en 2016 du recouvrement notamment des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2007 et 2008 et mises en recouvrement le 31 mars 2012, a dressé, le 30 novembre 2016, des procès-verbaux de carence, ceux-ci n'avaient pour objet que de constater l'absence, au domicile de l'intéressé, de biens saisissables, dès lors que son domicile et ses meubles meublants appartenaient à une société civile immobilière et que le véhicule dont il avait l'usage appartenait à une société civile d'exploitation agricole. Ces procès-verbaux de carence n'ont pas eu pour effet de mettre fin à l'exigibilité de ces impositions, au demeurant en grande partie différentes de celles visées par les avis de saisie à tiers détenteurs en litige, qui sont pour la plupart postérieures à ces documents. 5. En second lieu, M. A fait valoir que les impositions en cause ne sont pas exigibles en raison de la procédure de redressement judiciaire dont il a fait l'objet à compter du 15 janvier 1997, convertie en liquidation judiciaire le 3 mars 1997, dont la clôture n'est intervenue que le 8 avril 2019 pour insuffisance d'actifs, et de l'abstention de l'administration fiscale d'agir en justice afin d'obtenir que les créances qu'elle a, à son encontre, soient comprises dans le montant de l'insuffisance d'actif générée par sa liquidation judiciaire, au paiement duquel la banque CIC Ouest, coupable d'un soutien abusif, a été condamnée, par un arrêt définitif de la Cour d'appel de Caen du 15 février 2007. 6. Aux termes de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, dont les dispositions doivent être prises en compte pour apprécier les effets de la procédure collective dont M. A a fait l'objet : " Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture () ". Aux termes de l'article 40 de cette même loi : " Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. / () / En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement. / () ". Aux termes de son article 47 : " Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : - à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. ". Aux termes de l'article 50 de cette loi : " À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers () ". 7. Aux termes de l'article 148-2 de la loi du 25 janvier 1985 : " Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de redressement judiciaire par les premier et quatrième alinéas de l'article 33 et par les articles 47, 48, 50, 55, 57, 115, 115-1 et 121. / Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles 50 à 54. ". 8. Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7 que les impositions dont le fait générateur intervient postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective, alors même que celle-ci aboutit à un placement en liquidation judiciaire de la personne physique ou morale concernée, ne voient pas leur exigibilité suspendue ou remise en cause par cette procédure et n'ont pas à être déclarées au représentant des créanciers ou au liquidateur. Par suite, M. A ne peut, en tout état de cause, valablement faire état de la procédure collective dont il a fait l'objet entre 1997 et 2019. 9. Par ailleurs, la circonstance que l'administration, à la supposer comme ayant été recevable à le faire, n'a pas, contrairement au requérant, interjeté appel du jugement du 7 septembre 2015, par lequel le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a fixé le montant définitif de l'insuffisance d'actif imputable au CIC Ouest, ou présenté des observations à l'appui de l'appel formé par celui-ci, afin de voir incluses dans ce montant les dettes fiscales de M. A nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne constitue pas un moyen opérant dans le cadre de la présente instance. Au demeurant, il ressort clairement des motifs de l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes, que produit M. A, qu'une telle démarche aurait été totalement illusoire et infructueuse. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2104280_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel