TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104259_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision du 10 juin 2021 rejetant son recours gracieux.
Elle fait valoir que le refus d'agrément est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle présente les compétences et qualités nécessaires à l'exercice de la profession d'assistante maternelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs (), en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. () Tout refus d'agrément doit être motivé. ". Aux termes de l'article R. 421-3 de ce même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif. () ". Selon l'article
R. 421-5 : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies. ". Parmi les critères à cette annexe figurent notamment les capacités et compétences relatives à la santé de l'enfant accueilli, les aptitudes éducatives pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel, la connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel et des conditions matérielles d'accueil et de sécurité.
2. La décision du 18 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un agrément d'assistante maternelle à Mme C A est motivée par l'absence de prise en compte par l'intéressée du caractère professionnel des fonctions d'assistante maternelle, sa maîtrise insuffisante des obligations liées à la sécurité des enfants, notamment s'agissant du couchage, l'absence de projet d'accueil et le manque de connaissances en matière d'accompagnement du développement de l'enfant.
3. Il ressort des pièces du dossier que, malgré une forte motivation l'ayant conduite à procéder à des aménagements matériels de son domicile pour y garantir la sécurité des enfants, Mme A n'a pas démontré, lors de la visite à son domicile d'une éducatrice du service de la protection maternelle et infantile et lors d'un entretien avec la cheffe de ce service, qu'elle maîtrisait les compétences mentionnées à l'annexe 4-8 du code de l'action sociale et des familles. En particulier, il ressort des comptes rendus avec ces deux travailleuses sociales et des déclarations de Mme A qui y sont transcrites que sa connaissance du métier d'assistante maternelle est incomplète, notamment s'agissant des relations avec les parents, que la description de son projet d'accueil est lacunaire et que les processus de développement de l'enfant sont insuffisamment maîtrisés. Il est également fait état dans le premier de ces comptes rendus de connaissances insuffisantes en matière de prévention de la mort subite du nourrisson et de prévention des allergies. Dès lors, les écritures de la requérante, dans lesquelles elle réitère sa forte motivation pour le métier d'assistante maternelle et indique avoir pris conscience du caractère professionnel de cette fonction et de la nécessité de l'accompagnement des enfants aux différentes étapes de leur développement ne peuvent suffire à établir qu'elle disposait, à la date de la décision attaquée, des qualités et aptitudes nécessaires à la délivrance d'un agrément d'assistante maternelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
A. B
Le président,
signé
G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2104259_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel