TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104257_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, Mme A E C épouse D, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros par mois à compter du 7 septembre 2018 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Mme C épouse D soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 mars 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 mars 2019 n'a pas été exécuté ; - elle vit avec son époux et leurs quatre enfants dans un logement dont le loyer est disproportionné par rapport à leurs ressources ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 mars 2018, désigné Mme A E C épouse D comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 27 mars 2019, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 250 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C épouse D a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 janvier 2021, reçu le 29 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C épouse D demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 500 euros par mois à compter du 7 septembre 2018, en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 3. L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° () ". L'article L. 234-1 de ce code dispose : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 233-7 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes :/ 1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;/ 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ;/ 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage./ Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.". 4. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, Mme C, qui est de nationalité italienne, ne justifie pas de la régularité de son séjour en France. Elle ne soutient pas, notamment, et il ne résulte pas de l'instruction, qu'elle exercerait ou aurait jamais exercé une activité salariée depuis son entrée sur le territoire, ni qu'elle disposerait de ressources pour elle et les membres de sa famille, ni qu'elle aurait séjourné de manière régulière et ininterrompue en France pendant cinq années. A cet égard, l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2019 versé aux débats indique que le ménage a déclaré des bénéfices industriels et commerciaux de 3 900 euros. Par suite, il résulte des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation précitées que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'État devrait être engagée du fait de la carence à assurer son relogement. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C épouse D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La magistrate désignée signé C. BLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2104257_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel