TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104249_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. et Mme C A demandent au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 370,39 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 juin 2021 par le comptable du service des impôts des particuliers de Chartres, ainsi que le remboursement de cette somme. Ils soutiennent que la somme de 370,39 euros a déjà été payée. Par un mémoire enregistré le 1er février 2022, le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n'ont pas présenté de réclamation préalable auprès de l'administration fiscale avant de saisir le tribunal et qu'ils ont saisi le tribunal après l'expiration du délai de contestation de la saisie ; - à la date du 1er février 2022, les sommes dues par les requérants ont été intégralement acquittées ; - la saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 juin 2021 était justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 281 du livres des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 2. A la suite de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur émise par le service des impôts des particuliers de Dreux auprès de la Mutualité sociale agricole le 4 juin 2021 d'un montant 370,39 euros, M. et Mme A, qui soutiennent avoir déjà payé cette somme, contestent leur obligation de la payer et en demandent le remboursement. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures en défense de l'administration, que les requérants étaient recherchés en paiement pour les cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que pour les cotisations de taxe foncière au titre des années 2015, 2016, 2018 et 2020 pour un montant total de 5 140 euros. La saisie administrative à tiers détenteur litigieuse, portant sur une somme de 370,39 euros, a trait aux cotisations de taxe foncière au titre des années 2018 et 2020. Selon cet acte, d'une part, le montant mis en recouvrement était, pour l'année 2018, de 870 euros - dont 836 euros en droits et de 34 euros en majoration - et pour l'année 2020, de 905 euros - dont 862 euros en droits et de 43 euros en majoration - et, d'autre part, les acomptes versés s'établissaient à 1 404,61 euros. 4. S'agissant de la taxe foncière 2018, l'administration fait valoir, sans être contredite, que M. et Mme A, qui avaient opté pour un prélèvement mensuel - fixé à 82 euros pour la taxe foncière 2018 -, ont été exclus de la mensualisation au motif que les prélèvements de juillet et août 2018 n'avaient pas été honorés. Ainsi, six prélèvements de 82 euros ont été effectués, concernant les mois de janvier à juin 2018, pour un montant de 492 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les requérants ont adressé à l'administration quatre chèques d'un montant de 85 euros correspondant aux échéances mensuelles non prélevées de la taxe foncière 2020 pour les mois de mai à août 2020 et qui ont été encaissés les 5 juin, 29 juin, 10 août et 1er septembre 2020. Il ressort d'un courrier du 14 janvier 2021 que l'administration a informé les requérants que ces sommes, au moment de leur encaissement, avaient été affectées au règlement de la taxe foncière 2018 dans la mesure où l'avis de taxe foncière au titre de l'année 2020 n'avait pas encore été émis. Il s'en suit qu'à la date de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse du 4 juin 2021, les requérants étaient encore redevables d'une somme de 38 euros au titre de la taxe foncière 2018. 5. S'agissant de la taxe foncière 2020, l'administration fait valoir, sans être contredite, que M. et Mme A, qui avaient opté pour un prélèvement mensuel - fixé à 85 euros pour la taxe foncière 2020 -, ont été exclus de la mensualisation au motif que les prélèvements d'avril et mai 2020 n'avaient pas été honorés. Ainsi, trois prélèvements de 85 euros ont été effectués, concernant les mois de janvier à mars 2020, pour un montant de 255 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les requérants ont adressé à l'administration un chèque d'un montant de 182 euros correspondant à une partie du paiement de la taxe foncière 2020, et qui a été encaissé le 19 octobre 2020. L'administration a également imputé au paiement de la taxe foncière 2020 un chèque de 135,61 euros, normalement destiné au règlement d'une échéance du plan de surendettement portant sur le paiement des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2014 à 2016 ainsi que pour les cotisations de taxe foncière au titre des années 2015 et 2016. Il s'en suit qu'à la date de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse du 6 juin 2021, les requérants étaient encore redevables d'une somme de 332,39 euros au titre de la taxe foncière 2020. 6. Il résulte des points 4 et 5 que le montant de la dette des requérants, relative à la taxe foncière 2018 et 2020, étaient bien, compte tenu des paiements déjà effectués, de 370,39 euros à la date d'émission de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse le 4 juin 2021. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration, que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 370,39 euros ainsi qu'au remboursement de cette somme ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A et au directeur départemental des finances publiques d'Eure-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Hélène D Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2104249_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel