TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104248_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 octobre 2021 du maire de la commune de Bourges rejetant sa demande de remise gracieuse présentée le 31 mai 2021 de la somme de 2 246,08 euros dont il est redevable suite à un trop-perçu de rémunération ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de de 2 246,08 euros. Il soutient que : - il n'est pas responsable du trop-perçu dont le remboursement lui est réclamé et qui est lié au versement d'un traitement plein pendant trois mois alors qu'il ne devait percevoir qu'un demi-traitement ; - il doit faire face à des frais qui rendent le remboursement de la somme demandée impossible. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la commune de Bourges, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable s'agissant d'une demande de remise gracieuse et non d'une demande d'annulation d'une décision administrative ; - la demande de remise gracieuse doit être rejetée car M. A doit rembourser le trop-perçu de rémunération en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjoint d'animation au sein de la commune de Bourges, a été placé en congé de longue maladie à compter du 19 janvier 2015, transformé à sa demande en congé longue durée (CLD) à compter du 19 janvier 2015, prolongé après avis du comité médical départemental. Il a repris à temps partiel thérapeutique du 19 juillet 2017 au 4 mars 2018 puis à temps complet du 5 mars 2018 au 31 mai 2018. Il a ensuite été placé, à compter du 1er juin 2018, en CLD, prolongé jusqu'au 30 septembre 2019. Il a repris à temps partiel thérapeutique le 1er octobre 2019 puis a été placé en congé de maladie ordinaire (CMO) à compter du 8 octobre 2019 jusqu'au 5 janvier 2020. Ce CMO a été requalifié en prolongation de CLD jusqu'au 7 décembre 2020, le conseil médical départemental ayant émis, le 26 février 2020, un avis favorable à la prolongation dudit CLD. 2. En application de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, M. A, en CLD pour la même affection, devait bénéficier d'un plein traitement durant 3 ans du 19 janvier 2015 au 18 juillet 2017 et du 1er juin 2018 au 1er décembre 2018 puis d'un demi-traitement durant 2 ans du 2 décembre 2018 au 30 septembre 2019 et du 8 octobre 2019 au 7 décembre 2020. Initialement placé en CMO à compter du 8 octobre 2019, M. A a donc perçu son plein traitement avant que le comité médical départemental émette le 26 février 2020 un avis favorable à la prolongation de son CLD. La commune a émis un titre de recette le 15 avril 2020 aux fins de remboursement du trop-perçu de rémunération versée à tort en octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 à hauteur totale de 2 246,08 euros. Par courrier du 31 mai 2021, M. A a sollicité une remise de sa dette. Par décision du 26 octobre 2021, dont M. A doit être regardé comme demandant l'annulation, le maire de la commune de Bourges a rejeté cette demande de remise gracieuse. 3. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ". 4. D'une part, il est constant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a perçu pendant trois mois un plein traitement au lieu d'un demi-traitement et que l'administration était fondée à demander la répétition des sommes trop perçues, la circonstance invoquée par le requérant que cette erreur de paiement n'est pas de sa responsabilité étant sans incidence. 5. D'autre part, et en tout état de cause dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise gracieuse ou des délais de paiement, l'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une faculté pour l'administration. Ainsi, la décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement soumise au juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit, ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 6. Si le requérant fait état d'une situation financière délicate le plaçant dans l'incapacité de rembourser sa dette au motif qu'ayant obtenu la garde de sa fille il doit acquitter des charges supplémentaires, il n'apporte aucun élément justificatif de ses ressources et charges. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, en tenant compte tout à la fois de l'origine et du montant de l'indu, ainsi que de la situation financière et personnelle du requérant, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A toute remise gracieuse de sa dette et en laissant à sa charge le remboursement des sommes indûment versées, tout en lui proposant, au demeurant, un échelonnement du paiement de cette dette. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bourges. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La présidente-rapporteure, Anne C L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSET La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2104248_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel