TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104248_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure " normale " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de l'auteur de la décision en litige ;
- la décision portant refus d'enregistrement de la demande d'asile est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet du Nord n'assortit ses allégations d'aucune preuve, ni d'aucun document relatif à son placement en fuite ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 741-1, L. 742-1, L. 742-3 et R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 9-2 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, le préfet n'établissant pas avoir informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de son transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant n'est pas recevable à contester son placement en fuite qui n'est pas une décision susceptible de recours ;
- les moyens soulevés à l'encontre du refus d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par lettre du 16 novembre 2022, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus d'instruire la demande d'asile sont irrecevables en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles postérieures à la décision de transfert (Conseil d'Etat, Avis n° 465885 du 17/10/2022.)
Par ordonnance du 1er février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2022.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 10 février 1984, est entré, selon ses déclarations, pour la dernière fois, sur le territoire national le 30 janvier 2020. Il a sollicité les 15 mars 2019 et 11 février 2020 le bénéfice de l'asile en France auprès de la préfecture du Nord et a fait l'objet d'arrêtés de transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile les 15 avril 2019 et 10 mars 2020. M. B a, par un courriel du 23 novembre 2020 adressé aux services de la préfecture du Nord, demandé un nouvel enregistrement de sa demande d'asile en procédure " normale " et la délivrance de l'attestation de demande d'asile correspondante. Par un courriel du 26 novembre 2020, les services de la préfecture du Nord ont précisé à son conseil qu'il a été placé en fuite le 19 octobre 2020 à la suite du non-respect d'une convocation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du refus implicite ainsi opposé à sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale.
2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
3. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
4. M. B, qui avait fait l'objet, les 15 avril 2019 et 10 mars 2020, de deux décisions de transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, doit être regardé, par son courriel du 23 novembre 2020 sollicitant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, comme demandant au préfet du Nord de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure normale devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cependant, M. B ne fait état d'aucune circonstance de fait ou considération de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la dernière décision de transfert du 10 mars 2020, se bornant à soutenir, sans l'établir, qu'ayant été considéré à tort comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement(UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ne déférant pas à une convocation le 19 octobre 2020, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. Ainsi, le refus d'enregistrement de sa demande d'asile doit être regardé comme purement confirmatif de la décision de transfert du 10 mars 2020 et, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce refus ne peuvent qu'être regardées que comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure " normale " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice par son conseil des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Clément et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Guyard, première conseillère,
Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
S. C
Le président,
signé
A. JARRIGE
La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2104248_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel