TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104245_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, la société Hitachi Metals Europe GmbH demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 à hauteur d'un montant de 3 933,70 euros. Elle soutient que l'épidémie de covid-19 a fait obstacle à ce qu'elle dépose la demande de remboursement avant le 30 septembre 2020 en raison de et qu'elle aurait dû bénéficier d'un report de délai. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la réclamation est tardive et qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Hitachi Metals Europe GmbH, dont le siège social est en Allemagne, a sollicité, le 16 décembre 2020, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer au titre de l'année 2019. Un refus lui ayant été opposé le 8 février 2021, elle demande au tribunal un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 933,70 euros au titre de la période courue du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 2. Aux termes du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts : " Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique. / La demande n'est réputée introduite qu'à la condition que le requérant ait fourni toutes les informations prévues au second alinéa de l'article 242-0 T ". Le non-respect de ce délai n'est pas de nature à faire obstacle au bénéfice de ces dispositions lorsque le contribuable établit que le retard avec lequel il a déposé sa demande est imputable à un cas de force majeure. 3. La société requérante fait valoir que l'épidémie de covid-19 a entraîné des restrictions d'accès à ses bureaux où étaient rangés les documents nécessaires à la présentation de sa demande, et relève que le bureau central fédéral allemand des impôts a annoncé une extension de dépôt pour les demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, la société, qui ne précise pas la date de fin du confinement en Allemagne, ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations sur l'absence d'accès aux documents nécessaires à sa demande avant le 30 septembre 2020. Elle n'établit en conséquence pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'exercer son droit au remboursement dans le délai requis. Dès lors, l'administration était fondée à opposer une forclusion sa demande présentée après cette date. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Hitachi Metals Europe GmbH est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hitachi Metals Europe GmbH et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2104245_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel