TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104244_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ".
M. A soutient qu'il remplit les conditions d'obtention de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", dès lors que l'obésité morbide associée aux problèmes de jambe dont il souffre réduisent considérablement ses possibilités de déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les éléments présents dans la fiche recueil d'informations MDPH ne permettent pas de regarder la situation de M. A comme réunissant les critères d'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;
- les éléments de la requête de M. A ne sont pas suffisant pour montrer qu'il réunit les critères d'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 février 2021, M. A a présenté une demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ". Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. Le 3 août 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 4 octobre 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours préalable de M. A et maintenu sa décision initiale de rejeter la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. L'état de santé de M. A est notamment caractérisé par une obésité morbide associé à une polyneuropathie sensitive axonale distale chronique symétrique, des douleurs neuropathiques aux membres inférieurs et une atteinte mécanique lombaire. Toutefois, sans minimiser l'importance des désagréments supportés, le certificat médical du Dr E du 30 octobre 2021, s'il indique que " la faiblesse des potentilles sensitifs peut favoriser des troubles proprioceptifs à la marche ", ne permet pas d'établir que le périmètre de marche de M. A serait inférieur à 200 mètres, ou qu'il aurait systématiquement besoin d'une aide technique ou humaine pour ses déplacements extérieurs. Au contraire, il ressort de la " fiche recueil d'informations MDPH " du 14 décembre 2021, qu'un certificat médical du Dr E d'octobre 2021 établit que le handicap du requérant objective un trouble de la marche sans mention d'un besoin d'accompagnement ou d'aide technique et que le certificat médical du Dr B indique que le périmètre de marche du requérant est supérieur à 1 000 mètres. Ainsi, aucune pièce de dossier n'est de nature à remettre en cause l'appréciation de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) dans son avis du 4 octobre 2021 sur lequel la décision du président du conseil départemental de la Seine-Maritime du même jour se fonde. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A remplit les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement ".
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
A. DLa greffière,
signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
C. PINHEIRO RODRIGUESahCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2104244_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel