TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2104243_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, la SARL D Wear (société Cathay Compagnie) doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par trois avis des sommes à payer n° 305, 306 et 307, d'un montant de 53 euros chacun, émis par l'établissement public territorial Plaine commune le 18 février 2021 en raison de dépôts d'un bac sur l'espace public constatés les 26 juillet, 6 et 20 septembre 2020. Elle soutient que : - elle ne savait pas qu'il était interdit de déposer les bacs dès le samedi soir pour un ramassage le lundi matin ; - la société est fermée le dimanche ; - le contexte est difficile pour les entreprises. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, l'établissement public territorial Plaine commune conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante soit condamnée à procéder au règlement des titres litigieux. Il fait valoir que la requête n'est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la commune d'Aubervilliers conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante soit astreinte à procéder au règlement des titres litigieux. Elle s'en rapporte aux écritures produites par l'établissement public territoriale Plaine commune. Par une lettre du 12 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par l'établissement public territorial Plaine commune et la commune d'Aubervilliers tendant à ce que la société requérante soit condamnée ou astreinte à procéder au règlement des titres en litige, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée étant ainsi dépourvue d'objet et par suite irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Terme, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par trois avis des sommes à payer n° 305, 306 et 307 émis le 18 février 2021, l'établissement public territorial Plaine commune a mis à la charge de la société D Wear, par trois fois, une somme de 53 euros, en raison de dépôts de bac sur l'espace public constatés les 26 juillet, 6 et 20 septembre 2020. La société D Wear doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. L'établissement public territorial Plaine commune demande quant à lui au tribunal de condamner la requérante à procéder au règlement des titres litigieux et la commune d'Aubervilliers à ce qu'elle soit astreinte à procéder au règlement de ces titres. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Le règlement territorial de collecte des déchets et assimilés de l'établissement public territorial Plaine commune a été approuvé par un arrêté du 20 janvier 2020 du président de cet établissement public territorial, collectivité compétente en matière de collecte des déchets ménagers depuis le 1er janvier 2022 en vertu d'une délibération du 11 octobre 2001 du conseil communautaire. Son article 1.3 dispose que sont concernées par ce règlement " les entreprises privées dont les déchets produits ne nécessitent pas de sujétions techniques particulières ". Le point 3.5.4 relatif aux consignes communes aux bacs dispose que " les bacs doivent être sortis préalablement à l'heure de début de collecte puis enlevés du domaine public le plus rapidement possible après le passage du véhicule de collecte. Pour les collectes qui ont lieu le matin, les bacs peuvent être sortis au plus tôt la veille au soir à partir de 20 heures ". Il précise que " les usagers qui assurent la garde juridique du bac sont chargés de la sortie et de la rentrée des bacs avant et après la collecte ", que " les jours de collecte et horaires de collecte sont consultables sur le site interne de Plaine Commune " et enfin et surtout que " les bacs qui se trouveront en permanence sur l'espace public ou bien en dehors des heures et jours de collecte pourront faire l'objet d'une sanction ". Son article 7, relatif à la procédure d'exécution d'office, indique que " tout dépôt illicite de déchets hors circuit de collecte (dépôt sauvage, non-respect des jours de collecte, présence permanente des conteneurs sur la voie publique) fera l'objet d'un constat et le cas échéant d'une procédure d'exécution d'office aux frais du contrevenant identifié " et dispose également que " les montants des notes de frais font l'objet d'une délibération qui fixe les tarifs pour l'occupation sur le domaine public et l'enlèvement des déchets : / - pour l'occupation du domaine public : par bac et par jour, / - pour l'enlèvement des déchets : par litre ramassé et au temps passé pour le nettoiement de l'espace public ". 3. Une délibération du conseil communautaire de l'établissement public précité du 23 mars 2010 a approuvé la révision des tarifs d'enlèvement des dépôts sauvages et a fixé le " coût d'enlèvement d'un conteneur abandonné sur voie publique " à 53 euros. 4. Il est constant que la société requérante a déposé, par trois fois, un dimanche avant 20 heures, son bac à ordures sur la voie publique en vue de la collecte des déchets, alors que les bacs ne peuvent être déposés qu'à compter de 20 heures pour les collectes ayant lieu le matin, en application du règlement territorial de collecte de déchets précité au point 2. La société requérante, en se bornant sans plus de précision à se prévaloir de la circonstance qu'elle ne connaissait pas ce règlement, n'en conteste pas utilement l'opposabilité alors qu'il résulte des mentions non contestées de l'arrêté du 20 janvier 2020 l'approuvant que celui-ci a été publié et transmis au contrôle de légalité le même jour, et que le règlement était au demeurant également accessible sur le site internet de l'établissement public territorial. La requérante ne conteste pas davantage utilement la légalité de ce règlement. En outre, la circonstance que la société serait fermée le dimanche, qui ferait concrètement obstacle au respect des dispositions de ce règlement s'agissant de ramassages prévus le lundi matin, n'est en tout état de cause pas démontrée. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut d'un contexte économique difficile, elle ne fournit aucune pièce pour établir qu'en mettant à sa charge les sommes précitées, les titres contestés seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'établissant pas, par les moyens qu'elle invoque, l'illégalité des avis des sommes à payer en litige, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles : 6. Les collectivités publiques, dotées d'un comptable public, ont le pouvoir, hors matière contractuelle, de constater elles-mêmes les créances qu'elles détiennent et émettre des titres exécutoires. Dès lors qu'elles détiennent ce pouvoir, elles ne sont pas recevables à demander directement au juge de condamner les débiteurs à payer les sommes dues. Par ailleurs, lorsqu'elles ont décidé d'émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige, la demande présentée au juge et tendant à ce que le débiteur soit condamné au paiement des sommes correspondantes est, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, dépourvue d'objet et par suite irrecevable. 7. Dans ces conditions, les conclusions formulées par l'établissement public territorial Plaine commune, tendant à ce que la société requérante soit condamnée à procéder au règlement des titres litigieux, et par la commune d'Aubervilliers, tendant à ce que la société requérante soit astreinte à procéder à leur règlement, sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société D Wear est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles formulées par l'établissement public territorial Plaine commune et la commune d'Aubervilliers sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société D Wear, à l'établissement public territorial Plaine commune et à la commune d'Aubervilliers. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. A, magistrat honoraire, faisant fonction de premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, Signé L. B Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2104243_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel