TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104241_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Crépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2021, par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a refusé de l'autoriser à exercer la profession de médecin sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France de lui délivrer une autorisation d'exercer la profession de médecin sur le territoire français ou, à défaut, de prescrire un parcours de consolidation des compétences d'une durée équivalente à celle du troisième cycle d'études de médecine de spécialité concernée ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France les frais et dépens. Il soutient que : - la décision de refus méconnait les dispositions de l'article 1er du décret n°2020-1017, du 7 août 2020, dès lors qu'il remplit les conditions d'obtention de l'autorisation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été auditionné par la commission nationale, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne lui a pas été proposé de suivre un parcours de consolidation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, l'agence régionale de santé des Hauts-de-France, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2021 Par ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2006- 1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est titulaire d'un diplôme de médecine générale délivré le 3 décembre 2007, à Bangui. En application des dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, il a demandé une autorisation d'exercice de la profession de médecin sur le territoire français. Par une décision du 5 août 2021, dont M. A demande l'annulation, le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a refusé de lui délivrer cette autorisation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 7 août 2020 portant application du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale : " Peuvent déposer un dossier de demande d'autorisation d'exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre ; / 2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique. / Cet équivalent temps plein est calculé sur la base de dix demi-journées par semaine pour les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de 1607 heures annuelles pour les autres personnels de santé. / Ces fonctions doivent avoir été exercées dans un établissement de santé public, privé d'intérêt collectif ou privé. / En cas d'exercice à temps partiel, la condition prévue au premier alinéa est regardée comme remplie si le temps de travail accompli depuis le 1er janvier 2015 est égal ou supérieur au temps de travail sur deux années d'exercice à temps plein. La durée accomplie dans le cadre du service de garde est prise en compte dans la limite de l'équivalent d'une année d'exercice à temps plein ; / 3° Justifier d'au moins une journée d'exercice, dans les conditions prévues au 2° du présent article, entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a signé deux contrats d'engagement dans le cadre de la réserve sanitaire, le 8 avril 2014 et le 1er mars 2020, en vertu desquels il justifie de l'accomplissement d'un mois de vacations en août 2020. S'il se prévaut par ailleurs, d'une part, de la signature de deux contrats de médecin remplaçant, conclus avec le centre hospitalier d'Hirson, chacun pour une durée de deux jours et, d'autre part, d'un contrat de praticien attaché associé auprès du centre hospitalier de Clermont de l'Oise, ces deux séries d'engagements, au demeurant postérieurs au 30 juin 2021, sont, en tout état de cause, insuffisants au regard de la durée d'exercice exigée par les dispositions précitées. Par suite, si M. A remplit la première condition relative aux diplômes devant être présentés à l'appui d'une demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin sur le territoire français en application du régime instauré par les dispositions du B du IV ou celles du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006, il n'en va de même pour aucune des deux autres conditions relatives à ses conditions d'exercice. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en considérant son dossier irrecevable, l'autorité administrative aurait méconnu les dispositions précitées. 4. En deuxième lieu, selon l'article 6 du décret du 7 août 2020 précité : " A l'issue de l'instruction par la commission régionale, la demande d'autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2 ou à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique. / Pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d'autorisation d'exercice mentionnée au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée () La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle recommande la délivrance immédiate d'une autorisation d'exercice ou le rejet de la demande () ". 5. Il résulte de ces dispositions que si la commission nationale doit avoir auditionné tout candidat dont elle rejette la demande, elle n'est toutefois amenée à examiner que les dossiers qui ont pu faire l'objet d'une instruction préalable par une commission régionale, compte tenu des conditions fixées par l'article 1er de ce décret. 6. Pour les raisons exposées au point 3 du présent jugement, le dossier de M. A n'était pas recevable. Par suite, il ne peut utilement soulever le moyen tiré du défaut d'audition par la commission nationale prévue par les dispositions précitées. 7. En dernier lieu, aux termes du B du IV ou de celles du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 : " () La commission régionale () formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Cette proposition consiste : / 1° Soit à délivrer une autorisation d'exercice ; / 2° Soit à rejeter la demande du candidat ; / 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique () ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. A ne peut utilement soutenir qu'un parcours de consolidation aurait dû lui être proposé, dès lors qu'il n'était, en tout état de cause, pas recevable à présenter un dossier, faute de remplir les conditions de durée d'exercice évoquées ci-dessus. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France tirée de la tardiveté de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par conséquent, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin de condamnation aux dépens, les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2104241_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel