TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104231_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, le préfet du Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le maire de Chénas a accordé à M. D C et Mme E A un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation et d'un bâtiment à usage viticole, ainsi que la décision du 30 mars 2021 rejetant son recours gracieux. Le préfet du Rhône soutient que : - le permis de construire autorisant la maison d'habitation méconnaît l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; la nécessité d'une présence permanente n'est pas justifiée au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l'exploitation de sorte que la construction à usage d'habitation n'apparaît pas nécessaire à l'exploitation agricole ; la construction à usage d'habitation projetée n'est pas combinée ni contiguë aux bâtiments techniques existants, son implantation n'étant justifiée par aucune contrainte liée à la topographie du terrain ou à la nature de l'activité ; - il porte atteinte à la préservation des espaces agricoles du site, le projet impliquant l'arrachage de vignes couvrant la totalité du terrain d'assiette. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2021, la commune de Chénas, représentée par son maire en exercice, fait valoir ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - et les observations de M. B, pour le préfet du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A ont déposé en mairie de Chénas, le 10 novembre 2020, une demande de permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage viticole et d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " Les Michelons ". Le permis leur a été accordé par arrêté du 19 février 2021. Le préfet du Rhône en a sollicité le retrait auprès du maire de la commune le 26 mars 2021. Il demande l'annulation du permis de construire ainsi que de la décision du 30 mars 2021 rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme : " () / Dans le secteur A, sont admis sous conditions : () / Les constructions d'habitations des sièges d'exploitation nécessaires à l'exploitation agricole sont limitées à 250 m² de surface de plancher par exploitation agricole. / Les constructions doivent s'implanter à proximité immédiate du siège d'exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l'exploitation. Toute construction à usage d'habitation, dont la nécessité à l'exploitation agricole est justifiée, devra être liée à la présence d'un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contiguë au bâtiment technique. En cas de contraintes particulières la distance entre l'habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 m. Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l'exploitation. () ". 3. Il apparaît que M. C exploite, en association avec son père, plus de 28 hectares de vignes se trouvant essentiellement sur la commune de Chénas, le siège de l'exploitation étant établi au lieu-dit " Le vieux Bourg " chez son père. Il fait valoir, dans sa demande de permis de construire, que la construction d'une maison d'habitation à proximité de bâtiments techniques de l'exploitation déjà existants, au lieu-dit " Les Michelons ", est indispensable au maintien de l'activité commerciale du domaine et au développement des ventes et, à moyen terme, de l'œnotourisme, sans pour autant justifier de la réalité de cette activité accessoire, ni, a fortiori, des contraintes qui en résulteraient. Il évoque également une présence continue, toutefois limitée à trois mois dans l'année, rendue nécessaire lors des vendanges, pour la surveillance des cuves lors de la vinification, ainsi que pour la réalisation de " travaux en vert " et de traitements phytosanitaires, ceux-ci devant être adaptés aux conditions climatiques. Cependant, alors que M. C réside actuellement à 3,5 km du terrain d'assiette et son père à 600 mètres, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir le caractère nécessaire de sa présence permanente sur place en raison du fonctionnement de son activité. En outre, la construction, mentionnée dans la demande de permis, d'un dortoir de 30 m² dans la maison d'habitation pour l'accueil de vendangeurs n'est confirmée par aucun des plans joints à cette demande. Ainsi, s'il est indéniable que la construction d'une maison d'habitation à proximité des bâtiments techniques de l'exploitation agricole permettrait au pétitionnaire de faciliter son activité professionnelle, elle ne peut être regardée comme nécessaire à une exploitation agricole. Pour ce motif, et indépendamment de la question de l'implantation du bâtiment à usage d'habitat par rapport aux bâtiments techniques existants, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que l'autorisation d'édifier une maison d'habitation sur le terrain d'assiette méconnaît l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme. 4. En second lieu, si le préfet du Rhône soutient que le projet porterait atteinte à la préservation de l'espace agricole du site dès lors qu'il implique l'arrachage de vignes couvrant le terrain d'assiette, l'article A 2 du plan local d'urbanisme ne fait pas obstacle à toute construction en secteur A, sur des espaces nécessairement agricoles. À défaut de toute autre précision, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de Chénas du 19 février 2021 doit être annulé uniquement en ce qu'il autorise la construction d'une maison d'habitation sur le terrain d'assiette. La décision du 30 mars 2021 doit être annulée par voie de conséquence. Le surplus des conclusions de la requête doit en revanche être rejeté. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du maire de Chénas du 19 février 2021, en tant qu'il autorise la construction d'un bâtiment à usage d'habitation, et la décision du 30 mars 2021 rejetant le recours gracieux du préfet sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. C et Mme A et à la commune de Chénas. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, K. F Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2104231_20221020
Données disponibles
- Texte intégral