TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104229_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2021 et le 13 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Ormes a rejeté sa demande d'autorisation spéciale d'absence entre le 8 et le 30 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Ormes de la placer en position d'autorisation spéciale d'absence entre le 8 et le 30 avril 2021 dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ormes une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'illégalité car elle ne peut pas télétravailler, elle aurait dû être placée en position d'autorisation spéciale d'absence pour la période comprise entre le 8 et le 30 avril 2021 et la commune ne pouvait lui imposer de prendre des congés. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, la commune d'Ormes conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, adjointe technique de 1ère classe, exerce ses fonctions au sein des services " espaces verts " de la commune d'Ormes (Loiret). Le 31 mars 2021, pour faire face à l'augmentation des contaminations liées à la pandémie de Covid-19, le Président de la République a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires pendant trois semaines et la modification des dates des vacances scolaires du printemps. A la suite de cette annonce, Mme B a sollicité la commune afin d'être placée en autorisation spéciale d'absence (ASA) pour pouvoir garder ses trois enfants, dont une souffrant d'un handicap, pour la période comprise entre le 2 avril et le 3 mai 2021. La commune d'Ormes lui a accordé 5 jours d'ASA et a sollicité de Mme B qu'elle pose des congés ou RTT. Par courrier du 20 juillet 2021, Mme B a sollicité son placement en ASA au titre de la période comprise entre le 2 avril et le 3 mai 2021. Par sa requête Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande. 2. Aux termes du II de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels () ". Aux termes de la foire aux questions de la direction générale des collectivités territoriales du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales actualisée au 2 avril 2021 : " () V. Situation des agents au regard de la modification des dates de congés scolaires et de la fermeture temporaire des établissements d'accueil de leurs enfants / A quelle position doit on placer les agents contraints d'assurer la garde de leur enfant en cas de fermeture de l'établissement d'accueil de leur enfant ' / En premier lieu, l'employeur territorial est invité à proposer, notamment pour les agents ayant des enfants scolarisés à charge, qui n'ont pas encore posé leurs congés ou qui les ont posés entre le 26 avril 2021 et le 7 mai 2021, la prise de congés (annuels ou RTT le cas échéant) pendant la période de vacances scolaires nouvellement déterminée soit entre le samedi 10 avril 2021 et le lundi 26 avril 2021. / S'agissant de la position administrative des agents en activité : / Lorsque leurs missions ne peuvent pas être exercées en télétravail et pour les agents territoriaux devant assurer la garde de leurs enfants de moins de 16 ans (limite d'âge ne s'appliquant pas pour les agents dont les enfants sont en situation de handicap) au regard de la fermeture temporaire des crèches et des établissements scolaires, il est recommandé aux employeurs territoriaux de les placer en autorisation spéciale d'absence (ASA).() ". 3. Il ressort des dispositions précitées et notamment des stipulations de la note de la direction générale des collectivités locales (DGCL) actualisée au 2 avril 2021 que les employeurs territoriaux ne sont pas tenus de placer en ASA leurs agents pour leur permettre de garder leurs enfants de moins de seize ans dès lors que la note se borne à recommander une telle pratique. Par suite, alors que l'octroi des ASA n'est pas de droit, même en période de crise sanitaire, et reste soumis aux nécessités de service déterminées au cas par cas par la collectivité territoriale, en se bornant à accorder à Mme B, comme à tous les agents de la commune concernés, cinq jours d'ASA et en lui demandant de poser des congés pour la période comprise entre le 8 avril et le 30 avril 2021, la commune d'Ormes n'a entaché sa décision d'aucune illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées pour Mme B ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune d'Ormes. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2104229_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel