TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104223_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant total de 12 253,27 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active de 8 986,65 euros pour la période du
1er juillet 2018 au 30 juin 2019, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 224,62 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2019 et d'une amende administrative pour fraude d'un montant de 2 042 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le Payeur départemental du Nord conclut à son absence de compétence dans la présente instance.
Il fait valoir qu'il n'est pas habilité à statuer sur la demande de remise gracieuse.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mars et 22 novembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions tendant à la décharge de l'indu de revenu de solidarité active et de l'amende administrative sont irrecevables dès lors que la requérante n'a pas formé de recours administratif obligatoire ;
- à titre subsidiaire, Mme B ne peut bénéficier d'une remise de sa dette, dès lors que cette dernière trouve son origine dans des omissions de déclaration de l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'un contrôle réalisé en juillet 2019, la caisse d'allocations familiales du Nord a réexaminé les droits de Mme B au revenu de solidarité active. Il en est résulté un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 pour un montant de 8 986,65 euros, d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2019 d'un montant de 1 224,62 euros et une amende administrative d'un montant de 2 042 euros. En raison de la sortie de Mme B du dispositif d'aide sociale, la créance a été transférée au payeur départemental du Nord qui a émis le 3 avril 2021 un titre de recettes d'un montant de 12 253,27 euros au titre de ces indus et de cette amende. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de cette allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation en cause ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est demandé à Mme B a pour origine l'absence de déclaration, par l'intéressée, de sa vie maritale avec M. B et l'absence de déclaration des revenus de son mari, ce qui a eu une incidence sur les droits de la requérante au revenu de solidarité active. Au vu de la nature de l'omission, mise en évidence après un contrôle diligenté par les services de la caisse d'allocations familiales du Nord, et compte tenu du fait que Mme B ne justifie pas utilement, malgré ses allégations de séparation entre 2012 et décembre 2019, son absence de déclaration, le président du conseil départemental du Nord a, à bon droit, notifié à l'intéressé l'indu en cause. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant manqué à ses obligations déclaratives. Cette fausse déclaration fait obstacle, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à la remise gracieuse, partielle ou totale, de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département du Nord, et au payeur départemental.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. FÉMÉNIA La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2104223_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel