TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104223_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2021 et 18 février 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 du président de la région Grand-Est, portant mutation dans l'intérêt du service ; 2°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 du président de la région Grand-Est, mettant fin à sa concession de logement de service ; 3°) d'enjoindre au président de la région Grand-Est, de lui octroyer un délai complémentaire, pour quitter son logement. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission administrative paritaire n'a pas été saisi préalablement à sa mutation ; - la décision n'est pas justifiée par l'intérêt du service ; - la décision révèle une sanction disciplinaire déguisée ; - le délai laissé pour déménager est trop court. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 février et 4 mars 2022, la région Grand-Est représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, car la décision de mutation dans l'intérêt du service est une mesure d'ordre intérieur ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de Mme B, représentant la région Grand-Est. Considérant ce qui suit : 1. M. C est agent technique territorial des établissements d'enseignement, au sein de la région Grand-Est. Par un arrêté du 20 mai 2021 du président de la région Grand-Est, dont M. C demande l'annulation, il a été muté dans l'intérêt du service à compter du 1er juin 2021, au sein du Lycée de la commune de Metz, pour assurer les fonctions d'agent technique spécialisé. Par une décision du 3 juin 2021, dont M. C demande également l'annulation, le président de la région Grand-Est a mis fin à sa concession de logement de service, à partir du 31 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 3. D'une part, il est constant que cette nouvelle affectation, sur un poste correspondant au cadre d'emploi de M. C, et à ses fonctions précédentes, n'a pas porté atteinte aux prérogatives que ce dernier tire de son statut et n'a eu aucune conséquence sur ses perspectives de carrière, ni sur sa rémunération. Il ne résulte par ailleurs d'aucun texte ni d'aucun principe que les agents bénéficieraient d'un droit acquis au maintien de leurs primes et indemnités ainsi qu'au bénéfice d'avantages, telle l'attribution d'un logement de fonctions pour utilité de service, attachés à leurs fonctions lorsque le changement d'affectation entraîne une modification des fonctions exercées. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 10 mars 2021 de la directrice des ressources humaines de la région Grand-Est, que l'affectation de M. C à un emploi d'agent technique spécialisé au sein du Lycée de la commune, situé à Metz a été décidée en raison de difficultés relationnelles persistantes entre M. C, tant avec sa hiérarchie, qu'avec ses collègues de travail, révélées par des comportements inadaptés, des tentatives d'intimidation et des violences verbales à leur encontre. Si M. C soutient que la mesure n'est pas justifiée par l'intérêt du service et qu'il fait l'objet d'acharnement de la part de sa hiérarchie et de ses collègues, d'insultes racistes et de dénonciations calomnieuses, il ne produit pas d'éléments de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, cette mesure de changement d'affectation a été prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée. 5. En deuxième lieu, selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". 6. La mutation en cause n'étant pas constitutive d'une sanction déguisée, ainsi qu'il vient d'être dit, elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, l'arrêté du 20 mai 2021 portant mutation dans l'intérêt du service n'est pas au nombre des décisions qui doivent faire l'objet d'un avis préalable de la commission administrative paritaire. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est illégal en raison d'un tel vice de procédure. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a libéré son logement de service le 19 août 2021, alors que la région Grand-Est lui avait demandé de libérer son logement à partir du 1er août 2021. Par suite, son moyen tiré de ce que le délai qui lui a été laissé pour déménager est trop court ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir présentée par la région Grand-Est, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 mai 2021 présentées par M. C, celles présentées à fin d'annulation de la décision du 3 juin 2021, ainsi, que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Grand-Est, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la région Grand-Est. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Grand-Est en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la région Grand-Est. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne ai préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2104223_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel