TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUET
TA34 · Magistrat VERGUET — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104216_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2021 et le 25 janvier 2022, Mme C B demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 29 avril 2021 par laquelle le directeur du centre des finances publiques de Perpignan a rejeté sa réclamation du 4 novembre 2020 et de la décision du 14 juin 2021 du conciliateur fiscal des Pyrénées-Orientales confirmant le bien-fondé de l'imposition. Elle doit être regardée comme demandant également la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Elle soutient que : - la décision du 28 novembre 2021 est entachée de nullité dès lors que le délai de six mois imparti à l'administration pour se prononcer sur sa réclamation a été dépassé ; - l'administration ne peut lui opposer le dépassement du délai de deux mois qui lui était imparti pour saisir le tribunal administratif alors qu'elle n'a pas respecté le délai qui lui était imposé pour statuer sur sa réclamation ; - l'administration a méconnu les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts dès lors que trois appartements dont elle est propriétaire nécessitent des travaux de réhabilitation à la suite de dégradations commises par des locataires, qu'elle ne dispose pas des moyens financiers pour réaliser ces travaux et qu'ainsi la vacance de ces logements pendant plus de trois mois est indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante n'est pas recevable à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 29 avril 2021, qui ne peut donner lieu qu'à un recours de plein contentieux ; - la requête n'a pas été introduite dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision du 29 avril 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours ; - le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Perpignan, à raison d'appartements situés 21, rue Paul Valéry, dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune. Par lettre du 29 octobre 2020, elle a demandé à bénéficier d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur de trois appartements donnés en location, demeurés vacants dans l'attente de la réalisation de travaux de réhabilitation. Mme B demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du directeur du centre des finances publiques de Perpignan du 29 avril 2021 rejetant sa réclamation et de la décision du conciliateur fiscal des Pyrénées-Orientales du 14 juin 2021 confirmant le bien-fondé de l'imposition. Elle doit être regardée comme demandant également la réduction de l'imposition en litige. 2. En premier lieu, les décisions du 29 avril 2021 et du 14 juin 2021 ne présentent pas le caractère d'actes détachables de la procédure d'imposition et ne sont donc pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault aux conclusions à fin d'annulation de ces décisions doit être accueillie. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs (), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10./ Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai./ () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a reçu la décision du 29 avril 2021, rendue sur sa réclamation contentieuse, au plus tard le 25 mai 2021, date à laquelle elle a saisi le conciliateur fiscal, en faisant état de cette décision dans sa contestation. Il est constant que la décision du 29 avril 2021 comportait la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ouvert contre la décision du 29 avril 2021, qui n'a pas été interrompu par la saisine du conciliateur fiscal, était expiré lorsque Mme B a saisi le tribunal, par requête enregistrée le 10 août 2021. La circonstance que l'administration n'a pas statué dans le délai de six mois n'entache pas de nullité la décision explicite de rejet prise par elle ultérieurement et n'est pas de nature à relever Mme B de la forclusion encourue dès lors que sa requête a été introduite auprès du tribunal administratif plus de deux mois après la notification de la décision explicite. Par suite, la fin de non-recevoir, valablement opposée par le directeur des finances publiques de l'Hérault aux conclusions tendant à la réduction de l'imposition en litige quand bien même la décision du 29 avril 2021 n'a pas été notifiée dans le délai de six mois, doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : H. ALe greffier, Signé : F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2022. Le greffier, F. Balicki fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2104216_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel