TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104214_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2021 et 27 février 2023, Mme B A, épouse C, représentée par Me Vanderlynden, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 25 mars 2021 par lequel le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles lui demande le reversement d'un trop-perçu sur la période du 23 janvier 2020 au 8 janvier 2021, pour la somme de 11 691,04 euros et de la décharger du paiement de cette somme ; 2°) d'enjoindre au CROUS de Versailles de lui rembourser la somme de 4 679,71 euros ; 3°) de mettre à la charge du CROUS de Versailles la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - le titre exécutoire attaqué n'indique pas suffisamment les bases de liquidation de la dette et ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le CROUS de Versailles, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requérante a été informée, préalablement à l'émission du titre exécutoire, des bases de liquidation de la somme dont elle est redevable ; - le titre exécutoire litigieux mentionnait avec précision les bases de liquidation de la créance ; - l'absence de mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité ; - le titre exécutoire attaqué n'est entaché d'aucune illégalité. Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - les conclusions de M. Connin, rapporteur public, - et les observations de Me Potterie, représentant le CROUS de Versailles. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, est employée du CROUS de Versailles depuis 2008 en qualité d'agent non titulaire de l'Etat et affectée au restaurant universitaire " Le Sablier " à Evry. Elle a été titularisée en qualité d'adjointe technique principale de recherche et de formation de deuxième classe avec la spécialité " commis de cuisine " à compter du 1er janvier 2020. A la suite d'un accident de travail du 18 août 2017, elle a été placée en congé de maladie du 23 janvier 2020 au 8 janvier 2021. Elle a perçu pendant cette période de congé son plein traitement de fonctionnaire par le CROUS de Versailles ainsi que les indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, garanties par le régime général. Par un courrier du 2 novembre 2020, le CROUS de Versailles a informé Mme A, épouse C que sa maladie professionnelle allait être requalifiée en maladie ordinaire, le fait générateur de cette maladie étant antérieur à sa titularisation, avec une régularisation des trop-perçus dus au cumul des versements de ses traitements et des indemnités journalières. Le 19 février 2021, le CROUS de Versailles a informé la requérante qu'un ordre de reversement avait été émis à son encontre pour le remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 11 691,04 euros. Le CROUS a ensuite effectué une retenue sur la totalité de son traitement de février 2021, à hauteur de 4 679,71 euros. Le 25 mars 2021, le CROUS de Versailles a émis un état exécutoire à son encontre pour le reversement de la somme de 11 691,04 euros. Le 11 mai 2021, Mme A, épouse C a adressé un recours administratif préalable obligatoire tendant à la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge. Le silence gardé par le CROUS de Versailles sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A, épouse C doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 691,04 euros et le remboursement de la somme de 4 679,71 euros prélevée sur son salaire du mois de février 2021. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer mise à la charge de Mme A, épouse C : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que l'état exécutoire émis le 25 mars 2021 à l'encontre de Mme A, épouse C par le CROUS de Versailles, mentionne la nature et l'objet de la créance, à savoir la requalification de sa maladie professionnelle en congé de maladie ordinaire du 23 janvier 2020 au 8 janvier 2021, l'existence d'un trop perçu de salaire en février 2021, le fondement juridique de l'état exécutoire, le montant de la créance, ainsi que le nom du débiteur. Préalablement à ce titre, la requérante a été informée des modalités de calcul de ce trop-perçu par un courriel du 1er mars 2021 qui lui indiquait qu'il correspondait à la différence entre la régularisation de son traitement et de ses indemnités au vu de son placement en congé de maladie ordinaire et les indemnités journalières perçues. Ce courriel lui précisait que les éléments venant en débit étant plus importants que ceux en crédit, le solde était négatif pour elle. Son bulletin de salaire de février 2021 détaillait également ces différentes régularisations, poste par poste. 4. D'autre part, la circonstance que l'état exécutoire du 25 mars 2021 mentionnait, de manière erronée, les voies et délais de recours, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de payer mise à la charge de Mme A, épouse C. 5. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre exécutoire du 25 mars 2021 doit, en conséquence, être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret (). / Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie () sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. ". Aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ". Selon l'article L. 822-2 du même code : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ". L'article L. 822-3 de ce code énonce que : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement./ Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ". Ces dispositions reprennent celles du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à compter du 1er mars 2022. 7. Aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Selon l'article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. ". L'article L. 822-22 du même code énonce que : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. ". 8. Il résulte de l'instruction d'une part, que la maladie de Mme A a été reconnue rétroactivement comme maladie professionnelle à compter du 18 août 2017, antérieurement à sa titularisation. Elle ne pouvait ainsi pas bénéficier des dispositions de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique cité au point précédent, mais seulement d'un congé de maladie ordinaire en application des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code général de la fonction publique cités au point 6, qui reprennent les dispositions du premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. D'autre part, elle aurait dû percevoir un plein-traitement pendant trois mois puis, en qualité de mère de trois enfants à charge, deux-tiers de traitement à partir du 1er juillet 2020. De plus, il résulte de l'instruction que des indemnités journalières lui ont été versées par la sécurité sociale du mois de janvier 2020 au mois de janvier 2021, alors qu'elle a également perçu du CROUS de Versailles son plein-traitement entre le 23 janvier et le 22 avril 2020, puis deux-tiers de traitement du 23 avril au 30 juin 2020, un plein-traitement correspondant à ses congés annuels du 1er juillet au 31 août 2020 et enfin, un demi-traitement du 1er septembre 2020 au 8 janvier 2021. 9. En se bornant à soutenir que l'état exécutoire du 25 mars 2021 est erroné en ce qu'il mentionne un " trop perçu salaire " de février 2021, alors qu'elle n'a perçu aucun salaire en février 2021, que la circulaire du 9 avril 1991, à laquelle le CROUS de Versailles se réfère ne s'applique qu'aux accidents de service et non aux maladies professionnelles, que les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ont été abrogées et que la CPAM continue à l'indemniser alors que la MGEN devrait désormais l'indemniser, Mme A, épouse C ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'obligation de payer mise à sa charge, lequel correspond, ainsi qu'il a été dit, à un trop-perçu de rémunération sur la période du 23 janvier 2020 au 8 janvier 2021. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le montant de la somme mise à la charge de Mme A, épouse C serait erroné ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A, épouse C tendant à la décharge de la somme mise à sa charge par l'état exécutoire du 25 mars 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer mise à sa charge présentées par Mme A, épouse C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au CROUS de Versailles de lui rembourser la somme de 4 679,714 euros prélevée sur son salaire de février 2021 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS de Versailles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A, épouse C au titre de ces dispositions. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente le CROUS de Versailles au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C et au directeur du CROUS de Versailles. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - M. Brumeaux, président honoraire, - Mme Caron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure, signé C. GrenierL'assesseur le plus ancien dans le grade, signé M. Brumeaux La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2104214_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel