TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENTSatisfaction Partielle
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104212_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. A E demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 novembre 2020 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 2 782,96 euros pour la période d'avril 2019 à octobre 2020. Il soutient que son fils n'était pas en couple au cours de la période en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E le versement du solde de l'indu, soit la somme de 2 297,46 euros. Il soutient que le moyen soulevé par M. E n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne eu égard du principe selon lequel une personne privée chargée d'une mission de service public ne peut, tout comme une personne publique, demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 2 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à M. E un indu de prime d'activité d'un montant de 2 782,96 euros pour la période d'avril 2019 à octobre 2020. M. E a formé un recours contre cette décision et, par une décision du 2 novembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours. M. E demande l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de l'Aisne du 2 novembre 2021. Sur l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : /1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications. / () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : /1° Du bénéficiaire ; /() /3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : /a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire. " 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité réclamé à M. E pour la période d'avril 2019 à octobre 2020 résulte de ce que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a estimé que le fils du requérant, M. D E, avait une vie maritale à compter de janvier 2019 avec Mme B, elle-même allocataire à titre personnel du revenu de solidarité active et de l'allocation de soutien familial, et qu'il ne pouvait plus de ce fait être regardé comme étant à la charge de M. E, au sens de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, si la caisse d'allocations familiales avance que Mme B a été hébergée chez M. E à partir du mois de janvier 2019, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'une vie de couple stable et continue entre M. D E et Mme B dès cette date. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment des termes de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Soissons du 26 juillet 2019, qu'une situation de concubinage peut être retenue entre les intéressés à compter de juillet 2019, laquelle s'est poursuivie avec la naissance de leur enfant en octobre 2020 et est confirmée par la communauté de toit. Dans ces conditions, le fils de M. E ne pouvait plus, en application des dispositions de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, être pris en compte en qualité d'enfant à charge pour la détermination des droits de M. E à la prime d'activité à partir de juillet 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 2 novembre 2021 en tant qu'elle lui réclame un indu de prime d'activité pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019. Sur les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne : 6. En vertu du principe selon lequel une personne privée chargée d'une mission de service public ne peut, tout comme une personne publique, demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, qui dispose du pouvoir de délivrer des actes de contrainte, n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner M. E à lui verser la somme de 2 297,46 euros correspondant au solde de l'indu en litige. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 2 novembre 2021 est annulée en tant qu'elle réclame un indu de prime d'activité à M. E pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019. Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La présidente, Signé M. C La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2104212_20220706
Données disponibles
- Texte intégral