TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104203_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, M. B, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 d'un montant de 8 238 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'en application des dispositions de l'article 6 du code général des impôts, il devait faire au titre de l'année 2019 l'objet d'une imposition distincte et non d'une imposition commune avec sa partenaire ; - il n'a pas abandonné le domicile conjugal au 1er décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. B doit faire l'objet d'une imposition sur le revenu en tant que personne séparée, dès lors qu'il a abandonné le domicile conjugal la 1er décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A C, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.M. B qui était lié par un pacte civil de solidarité (PACS) a souscrit, en son nom et celui de sa partenaire, une déclaration commune d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019. En parallèle, sa compagne a souscrit, à titre personnel, une déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 dans laquelle elle a indiqué une date de séparation du couple le 1er décembre 2019. A la suite de cette déclaration, l'administration a dégrevé M. B et sa partenaire de la cotisation d'impôt sur le revenu de 858 euros mise à leur charge conjointement. L'administration fiscale a par ailleurs demandé à M. B de présenter une déclaration de revenus à titre personnel. Le contribuable été assujetti à une cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 8 238 euros pour l'année 2019. Estimant qu'il devait faire l'objet d'une imposition commune avec sa partenaire au titre de l'année 2019, il a présenté une réclamation qui a été rejetée par l'administration. Par sa requête, M. B demande la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge. 2.En premier lieu, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. () Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou ". () / Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ().4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : () c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. () Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4.". 3.Il résulte de l'instruction, notamment d'une attestation du 23 janvier 2020 signée par M. B, qu'il est séparé de sa partenaire de pacte civil de solidarité depuis le 1er décembre 2019. Par ailleurs, il n'est pas contesté que dans sa déclaration de revenus initiale, le contribuable a indiqué avoir déménagé, et donc quitté le domicile qu'il occupait avec sa partenaire, au cours de l'année 2019. En outre, dans sa déclaration de revenus corrective, il est constant que M. B a indiqué une date de séparation de sa partenaire le 1er décembre 2019, information conforme à celles communiquées par sa partenaire dans sa propre déclaration de revenus. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, au vu de ce faisceau d'indices concordants, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le contribuable avait quitté le domicile conjugal en 2019 et devait faire l'objet d'une imposition distincte au titre de cette année, en application des dispositions précitées du code général des impôts. Si le requérant fait valoir qu'il n'aurait en réalité quitté le domicile conjugal qu'en janvier 2020 et qu'il aurait contribué aux charges du foyer fiscal en décembre 2019, il n'apporte en tout état de cause aucun élément probant au soutien de ses allégations. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû faire l'objet d'une imposition commune avec sa partenaire au titre de l'année en litige. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la directrice régionale des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le président-rapporteur, C. C Le premier conseiller, premier assesseur, C. MICHEL Le rapporteur, C. MICHEL Le président, C. C Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2104203_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel