TA304ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA30 · 4ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104201_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 décembre 2021, 25 février et 21 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a mis fin au versement de l'indemnité d'accompagnement à la mobilité et a mis à sa charge un indu de rémunération. Elle soutient que : - elle n'a jamais été informée des conditions et modalités de mise en œuvre de l'indemnité d'accompagnement à la mobilité, en méconnaissance de la circulaire du 22 juillet 2016 ; - étant assurée d'un maintien de salaire et à défaut d'information suffisante, elle a légitimement pensé que cette indemnité lui était acquise ; - elle avait droit au maintien de l'allocation complémentaire de fonctions " contraintes particulières " au regard de son statut d'agent technique principale aide-géomètre, nonobstant son affectation sur un poste administratif Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut d'être assortie de moyens ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 de la loi du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2011-513 du 10 mai 2011 ; - le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ; - l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent de service, aide géomètre depuis 1991, affectée à la brigade régionale foncière de la région PACA depuis le 1er septembre 2000, a été promue au grade d'agent technique principal des finances publiques en 2011. A la suite d'une restructuration de services conduisant à la suppression de la brigade régionale foncière où elle était affectée, Mme A a été mutée au service départemental des impôts fonciers de la direction départementale des finances publiques Vaucluse à compter du 1er septembre 2017 et a bénéficié, à compter de cette date, d'une indemnité d'aide à la mobilité. Le 14 septembre 2021, elle a été informée de l'extinction de son droit au bénéfice de cette indemnité et de l'existence d'un trop-perçu de rémunération, ce qu'elle a contesté. Par une décision du 25 octobre 2021, l'administration a confirmé l'extinction du droit de Mme A au bénéfice de l'indemnité d'aide à la mobilité et l'existence d'un trop-perçu de rémunération, et a informé l'intéressée des modalités de récupération de l'indu, par prélèvement à venir sur sa paie et par l'émission de titres exécutoires pour l'échelonnement des sommes restantes. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 64 bis de la loi de la loi du 11 janvier 1984 sur les restructurations dans l'administration alors en vigueur : " Lorsque, en cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l'Etat est conduit, à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et qu'il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'origine et celui correspondant à l'emploi d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé. L'administration d'accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d'accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l'emploi d'origine et le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'accueil ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 mai 2011 relatif à l'indemnité d'accompagnement à la mobilité dans la fonction publique de l'Etat, applicable à l'espèce : " En application de l'article 64 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un fonctionnaire de l'État, qui est conduit, dans le cadre de la restructuration de son service et à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions par suite d'une mutation, d'un détachement, ou d'une intégration directe, dans un autre emploi (), peut, à titre personnel, conserver le bénéfice du plafond réglementaire des régimes indemnitaires applicables dans son corps ou emploi d'origine et percevoir une indemnité d'accompagnement à la mobilité dans les conditions prévues par le présent décret./ Les opérations de restructuration de service ouvrant droit au bénéfice de ce dispositif sont fixées par l'arrêté ministériel pris pour l'application de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 susvisé ". L'article 2 du même décret dans sa rédaction applicable dispose que : " () II. ' Lorsque le montant annuel des primes et indemnités effectivement perçues par le fonctionnaire dans son corps ou emploi d'origine est supérieur au plafond réglementaire annuel de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil, le fonctionnaire perçoit une indemnité d'accompagnement à la mobilité, sans préjudice de la modulation indemnitaire qui peut lui être appliquée dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil. Cette indemnité d'accompagnement à la mobilité correspond à la différence entre le montant indemnitaire annuel effectivement perçu dans son emploi d'origine et le plafond réglementaire annuel en vigueur dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil./ L'indemnité d'accompagnement à la mobilité est versée mensuellement au fonctionnaire par l'administration d'accueil./ Elle lui est versée pendant une durée maximale de trois années consécutives de service au titre d'une même opération de restructuration ". 3. Si Mme A se prévaut de la méconnaissance de la note de service du directeur général des finances publiques du 22 juillet 2016 relative au dispositif de garantie de rémunération dans le cadre de l'accompagnement des réformes et aux modalités de mise en œuvre de l'indemnité d'accompagnement à la mobilité, invitant les services des ressources humaines à informer les intéressés des modalités d'attribution de l'indemnité d'accompagnement à la mobilité, cette note de service, dépourvue de caractère impératif, ne peut être utilement invoquée. Il ne ressort par ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que l'administration qui accorde le bénéfice de l'indemnité d'accompagnement à la mobilité soit tenue d'informer le bénéficiaire de ces modalités. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue attribuer une indemnité d'accompagnement à la mobilité dans le cadre de sa mutation après restructuration de service à compter du 1er septembre 2017. En application de l'article 2 du décret du 10 mai 2011 cité au point 2, cette indemnité ne pouvait être maintenue au-delà d'une durée de trois ans. Or, il est constant que Mme A a continué à percevoir cette indemnité jusqu'en septembre 2021. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a constaté un trop-perçu à raison des sommes versées entre septembre 2020 et septembre 2021 au titre de l'indemnité d'accompagnement à la mobilité. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Selon l'article L. 243-3 du même code : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ". En application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ()". 6. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, eu égard à la poursuite au-delà du terme règlementaire du versement à Mme A de l'indemnité d'accompagnement à la mobilité soit après le 1er septembre 2020, le ministre pouvait légalement procéder au rappel de cet indu jusqu'au mois de septembre 2022. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les sommes en cause lui auraient été acquises. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion : " Les fonctionnaires () du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie () peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Cette indemnité est différenciée suivant : / - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / - les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler ". 9. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques : " Les personnels () exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l'exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu'aux fonctions d'encadrement et d'expertise ". 10. Il résulte de ces dispositions que l'allocation complémentaire de fonctions peut être accordée au regard de la technicité, des contraintes et des sujétions liés à l'exercice des fonctions et non de droit au regard du grade détenu. Par suite, Mme A n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'allocation complémentaire de fonctions qu'elle percevait dans son emploi d'aide-géomètre aurait dû lui maintenue à titre de garantie de maintien de sa rémunération après son changement de service, étant alors affectée dans un emploi administratif. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2021 relative à la récupération d'un trop-perçu d'indemnité d'accompagnement à la mobilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5912 juillet 2022
ORCA_22DA00749_20220712TA7823 mars 2023
DTA_2104201_20230323CAA5928 mars 2023
DCA_22DA01287_20230328TA0621 juin 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104201_20240430
Données disponibles
- Texte intégral