TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104197_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 février 2021, 2 avril 2021 et 14 mai 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision de la ministre des armées du 4 décembre 2020 rejetant sa demande de versement de la totalité de la réversion de la pension de son époux décédé M. A B.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'à la suite du décès le 13 novembre 2020 de la première épouse de M. B, avec laquelle elle partageait la pension de réversion de retraite de celui-ci, elle doit bénéficier de la totalité de la réversion, en vertu des dispositions en vigueur en 2001 ;
- elle a cessé de travailler pour suivre son mari à l'étranger et élever leurs deux filles et n'a pas pu travailler par la suite en raison de la dégradation de l'état de santé de son mari puis en raison de son état dépressif, ce qui la conduit à disposer d'une faible pension de retraite ;
- elle n'a pas été avisée d'un changement dans ses droits à la retraite.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficie d'une pension militaire d'ayant cause qui lui a été attribuée le 19 février 2001 à la suite du décès de son mari. Le 26 novembre 2020, elle a demandé une révision du montant de sa pension en raison du décès de l'ex-femme de son défunt mari, avec qui elle partageait la pension de réversion. Par une décision du 4 décembre 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que depuis le 1er janvier 2012, il n'est plus possible d'accroître la part de la pension de réversion d'un conjoint du défunt en cas de décès d'un autre de ses conjoints. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 162 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, applicable à compter du 1er janvier 2012 : " La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit : / a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. /Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ; / b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit. ".
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ne permettant à la requérante de se prévaloir des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur version en vigueur à la date du décès de son mari, le texte doit être appliqué dans sa version en vigueur au décès de l'ex-compagne de celui-ci, qui est issue de l'article 162 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir d'un quelconque droit acquis à se voir reverser, du fait du décès de la première épouse de son mari, la totalité de la pension de celui-ci. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit.
4. La requérante ne peut pas se prévaloir utilement de la circonstance que sa retraite est faible en raison du fait qu'elle a cessé de travailler pour suivre son mari à l'étranger et élever leurs deux filles et n'a pas pu travailler par la suite en raison de la dégradation de l'état de santé de son mari puis de son propre état dépressif, ni du fait qu'elle n'a pas été informée d'une évolution du régime juridique de ses droits à pension.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Blusseau, conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
La rapporteure,
B. Arnaud
La présidente,
S. AubertLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2104197_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel