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TA33 · Juge social — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104197_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2021, M.A, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours tendant à l'attribution d'un logement social sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Gironde de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision de la commission de médiation ; - la décision en litige est insuffisamment motivée et ne satisfait donc pas aux dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision en cause est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions requises lui permettant d'obtenir un logement ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il vit dans des conditions indécentes qui font obstacle au bon exercice de ses droits parentaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 juin 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Astié, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département de la Gironde d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en se prévalant de ce qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral à 36 mois. Par une décision du 25 mars 2021 dont le requérant demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté son recours aux motifs que le requérant n'attestait pas d'une situation de handicap exigeant un logement adapté et/ou accessible et qu'il ne produisait pas un justificatif de l'identité et de la régularité du séjour de son fils aîné sur le territoire français. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social () ". 3. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire. 4. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français. 5. Le requérant qui se borne à invoquer le caractère prioritaire de sa demande, ne produit ni récépissé, ni tout autre document susceptible d'établir que son fils qui habite avec lui séjournait régulièrement sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Il suit de là que, pour ce seul motif, la commission de médiation du département de la Gironde était fondée à rejeter le recours de M. A. 6. Si le requérant soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision de la commission de médiation, que cette décision est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ces moyens sont, en tout état de cause, sans incidence sur la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2104197_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel