TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104185_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de deux immeubles situés 12 rue de Paris et 7 Grande rue à Le Bugue (24). Il soutient que les conditions prévues par le I de l'article 1389 du code général des impôts sont remplies, et qu'il peut bénéficier d'un dégrèvement de la taxe foncière en raison de l'inexploitation de ses biens immobiliers, faute d'avoir trouvé des locataires. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Elouafi, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête tendant à la décharge d'une imposition doit être introduite dans le délai de deux mois suivant la date de notification à l'intéressé de la décision prise par l'administration sur sa réclamation préalable. 3. M. B C a présenté par messagerie sécurisée une réclamation visant à obtenir un dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties pour ses deux immeubles situés 12 rue de Paris et 7 Grande rue à Le Bugue (24), au titre de l'année 2020. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 27 mai 2021, notifiée le jour même via l'application courrier " Clic Esi ", qui comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête aux fins de décharge présentée par M. C a été enregistrée au greffe du tribunal le 4 août 2021, après l'expiration du délai de recours de deux mois. Elle est ainsi irrecevable et doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. ALe greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2104185_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel