TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104172_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin 2021 et 8 mars 2022, M. B C, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 25 février 2020 en faveur de son épouse, Mme D ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète de la Drôme a commis une erreur de droit en visant l'ancienne numérotation du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son logement est salubre et que sa vulnérabilité ne l'empêche pas d'avoir son épouse à ses côtés ;
- la préfète de la Drôme a commis une erreur d'appréciation de l'état de son logement ;
- le rapport de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'une erreur matérielle dès lors que la case " logement non conforme " est coché alors qu'il ressort de ses propres constatations que le logement est en bon état ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle demande la substitution de la nouvelle numérotation des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'ancienne numérotation qui a été appliquée à la décision attaquée et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1944, a déposé le 25 février 2020 une demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme D. Par la décision attaquée, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'erreur invoquée par M. C, tenant à ce que la décision contestée contient des références à l'ancienne numérotation du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas une erreur de droit mais une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C, le préfet a estimé que le logement du requérant ne remplissait pas les conditions de salubrité nécessaires et que, du fait de sa vulnérabilité, il ne semblait pas pouvoir assumer la charge d'une cellule familiale sur le territoire français.
4. Aux termes de l'article L. 434-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C disposait d'un logement T3 de 67 m2 qui réunissait les conditions de surface, d'habitabilité et de salubrité satisfaisantes pour accueillir son épouse. D'autre part, si le préfet de la Drôme fait valoir que, du fait de la vulnérabilité du requérant, il ne semble pas pouvoir assumer la charge d'une cellule familiale sur le territoire français, cette circonstance ne constitue pas un motif de refus de regroupement familial prévu par la loi. Par suite, en refusant d'accorder à M. C le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, la préfète de la Drôme a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 434-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il ressort de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 6 mai 2021.
7. Sous réserve que M. C séjourne toujours en France à la date du présent jugement, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que la préfète de la Drôme accorde à M. C le regroupement familial sollicité par ce dernier. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 6 mai 2021 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de la Drôme, sous réserve que M. C séjourne toujours en France à la date du présent jugement, d'accorder le regroupement familial sollicité par ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera à M. C la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
A. A
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2104172_20230117
Données disponibles
- Texte intégral