TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104150_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 2 février 2022, M. B C, représenté par Me Brel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens du procès et de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - si sa demande de titre de séjour a été enregistrée, postérieurement à l'introduction de la présente requête à la suite de l'injonction du juge des référés, la décision contestée portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour a toutefois produit des effets en retardant l'instruction de cette demande, de sorte que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ont conservé un objet ; - l'auteur de la décision contestée est incompétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 1er février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2021 portant refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est devenue sans objet, car suite à l'ordonnance rendue dans le cadre du référé suspension lui enjoignant de procéder à l'enregistrement dans un délai de 48 heures de la demande de titre de séjour présentée le 6 juin 2019 par M. C, cette demande a été enregistrée le 24 janvier 2021 et a été rejetée, après instruction, le 24 janvier 2022, par une décision notifiée à l'intéressé le 31 janvier 2022 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2022 à 12 heures. Par une décision du 25 janvier 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal sous le n° 2104135 en date du 20 août 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant nigérian né le 5 janvier 1985 à Benin City (Nigeria), déclare être entré en France le 2 juin 2019. Le 11 juin 2019, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile et a été placé en procédure dite " Dublin ". Par arrêté du 4 novembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes au terme de cette procédure. Le 21 mai 2021, sa demande d'asile a été requalifiée pour être traitée en procédure normale et, par une décision du même jour, le préfet a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger au motif qu'il n'avait pas présenté les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité comme l'exigent les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'exception de non-lieu à statuer invoquée par le préfet : 2. S'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour déposée par M. C a été enregistrée le 24 janvier 2021 par les services de la préfecture en conséquence de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal, la décision du 21 mai 2021 refusant l'enregistrement de cette demande, qui a produit des effets, n'a pas pour autant été retirée, de sorte que les conclusions de la requête n'ont pas perdu leur objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Haute-Garonne doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 10 mai 2021 publié le même jour au recueil administratif spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Me Séverine Belpaeme, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, en matière de décisions de refus d'enregistrement et de rejet pour irrecevabilité des demandes de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier son article R. 431-10, précise que M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 6 juin 2019 et comporte le motif d'irrecevabilité de cette demande, tiré de son caractère incomplet, faute pour l'intéressé d'avoir produit les documents prescrits justifiant de son état civil et de sa nationalité. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. C. Le moyen d'erreur de droit tiré de l'absence d'examen des circonstances de l'espèce doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état-civil ; / 2°) Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3°) Les documents justifiant de l'état-civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article L. 431-2 du même code dispose que : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 7. Si M. C allègue simplement avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 21 mai 2021, la décision contestée du même jour mentionne, sans être contredite sur ce point par l'intéressé, que sa demande de titre de séjour a été déposée le 6 juin 2019. En outre, il ressort des pièces du dossier que si la demande d'asile du requérant a été enregistrée en procédure dite " Dublin " le 11 juin 2019, elle n'a été enregistrée en procédure normale que le 21 mai 2021. Ainsi, la demande de titre de séjour de M. C a été déposée avant qu'il ne présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France et n'a donc pas été introduite en application de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que l'intéressé était tenu, lors du dépôt de cette demande, de produire les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité, comme l'exigent les dispositions du 1° et du 2° de l'article R. 431-10 du code précité et que sa situation n'entrait pas dans le cas prévu par le dernier alinéa de cet article. Contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la circonstance que la décision contestée, portant refus de sa demande de titre de séjour, ait été prise le même jour que la requalification de sa demande d'asile en procédure normale est sans incidence sur sa légalité, la décision contestée ne faisant du reste pas obstacle à ce qu'il dépose une nouvelle demande de titre de séjour en application de l'article L. 431-2 précité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de la décision préfectorale du 21 mai 2021 doivent être rejetées. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C sollicite au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens. 10. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à l'exposé d'aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Le Fiblec, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, B. D Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA311 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2104150_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel