TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104140_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 5 août 2021, le 7 septembre 2021 et les 7 et 22 juin 2023, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 454,16 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - son salaire lui permet d'avoir droit à la prime d'activité ; - même si elle ne vit plus seule, son salaire n'a pas été augmenté ; - elle a indiqué être hébergée dans sa déclaration de changement d'adresse. Les cases du formulaire ne correspondaient pas à sa situation réelle dès lors qu'elle n'est ni propriétaire ni locataire ou en colocation dans la mesure où il n'y a aucun bail signé à son nom ; - elle est de bonne foi dès lors que les services de la CAF ne lui ont fait aucune demande concernant la personne qui l'hébergeait alors qu'elle aurait dû le faire ; - elle ignorait les démarches qu'elle devait faire ; - elle n'a pas à être pénalisée pour des raisons qui ne résultent pas de son fait d'autant plus qu'elle a effectué une régularisation de sa situation dans les six jours qui ont suivi le mail des services de la CAF ; - sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 1er septembre 2016. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de sa situation, celle-ci s'est vue réclamer la somme de 1 454,16 euros au titre d'un indu de prime d'activité. Mme B a, le 7 janvier 2021, contesté cette décision et a demandé l'annulation de sa dette. Par la décision du 1er juillet 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu en litige : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte du fait que Mme B n'a pas déclaré aux services de la CAF l'ensemble des éléments de ressources qui composent son foyer et en particulier ceux de sa compagne. Il est constant que Mme B était en mesure de régulariser sa situation en effectuant la déclaration des ressources de l'ensemble des personnes qui composent son foyer. Mme B soutient qu'elle ne devait pas faire l'objet de pénalités financières dans la mesure où elle a régularisé sa situation moins de trente jours après avoir reçu un mail d'information de la CAF invitant les allocataires a déclaré les ressources de leur conjoint pour le bénéfice de la prime d'activité, toutefois l'indu en litige ne constitue pas une pénalité financière mais représente le montant de la prime d'activité versé à tort que la CAF est tenue de récupérer. Par ailleurs, Mme B ne saurait se prévaloir de la circonstance que la CAF ne l'a pas invité à procéder à la déclaration des revenus de sa compagne dès lors qu'il lui revenait d'y procéder de sa propre initiative en vertu de l'article R. 846-5 du code de l'action sociale cité au point 3. Enfin, si Mme B soutient que ses salaires n'ont pas augmenté cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de l'indu en litige dès lors que ce sont les ressources de l'ensemble du foyer qui devaient être pris en compte pour le calcul des droits à la prime d'activité en outre de ses revenus personnels. Ainsi, la CAF a pu à bon droit prendre la décision en litige. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 7. Il résulte de l'instruction que le dernier revenu du foyer de Mme B, était d'un montant total de 3 713,79 euros par mois au début de l'année 2023. La requérante ne produit pas de bulletin de paie plus récent. Mme B justifie des dépenses mensuelles du foyer à hauteur de 1 899,22 euros (une moyenne de 31,80 euros de course par mois, 65 euros de facture d'électricité, 51,97 euros de mutuelles, 129,98 euros d'internet et de téléphone, 149 euros de prêt automobile, 105 euros d'impôt, 631 euros de prêt immobilier, 107 euros de charges d'immeuble, 229 euros de prêts pour travaux, un total de 119,47 euros d'assurances, 280 euros de loyer). Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, et de la possibilité de faire une demande d'échelonnement de sa dette auprès du service comptable de la CAF, la requérante ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2104140_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel