TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104136_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, M. A B et le syndicat Avenir Secours, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, a rejeté le recours administratif formé contre la décision par laquelle le jury de l'examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2020 a fixé la note d'admission à 11/20 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de communiquer la liste des candidats ayant obtenu la note de 10/20 lors de l'examen professionnel et, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'inscrire sur la liste d'aptitude des commandants de sapeurs-pompiers les candidats de la session 2020 ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 ou, à défaut, de réunir le jury à nouveau afin qu'il modifie la liste des admis en y incluant l'ensemble des candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10/20 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du 25 janvier 2021 a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas la qualité de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le jury ne pouvait pas fixer à 11/20 le seuil d'admissibilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'y a pas eu de vote pour fixer le seuil d'admission à 11/20 et que cette moyenne d'admission a été unilatéralement imposée par la présidente du jury ; - l'existence d'une situation de compétence liée ne leur est pas opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont irrecevables dès lors qu'il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en tant que membre du jury ; - les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat Avenir Secours sont irrecevables dès lors que le représentant du syndicat ne justifie pas de sa qualité pour représenter en justice cette personne morale ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction à titre principal tendant à ce que le ministre modifie la liste des candidats admis ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2017-142 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de M. C pour le syndicat Avenir Secours. Une note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2023, a été présentée pour M. B et le syndicat Avenir Secours et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, membre du jury de l'examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnel au titre de l'année 2020, a délibéré avec les autres membres du jury le 30 octobre 2020 afin de fixer la liste des candidats admis. Lors de ce délibéré, le seuil d'admission a été fixé à 11/20. Le 22 décembre 2020, M. B a formé un recours gracieux contre la délibération fixant ce seuil à 11/20 et non à 10/20. Par une décision du 25 janvier 2021, le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, a rejeté ce recours. M. B et le syndicat Avenir Secours doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la délibération par laquelle le seuil d'admission a été fixé à 11/20 au cours du délibéré du jury du 30 octobre 2020 et de la décision du 25 janvier 2021 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, en sa qualité de membre du jury de l'examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnel au titre de l'année 2020, M. B justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une délibération de ce jury qui porte sur la détermination de la moyenne d'admission, ce qui relève des modalités d'organisation de l'examen professionnel, et non sur l'appréciation de la valeur de chaque candidat. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. B doit être écartée. 3. En second lieu, ainsi que l'oppose le ministre en défense, le représentant du syndicat Avenir Secours ne justifie pas représenter régulièrement ce syndicat pour agir en justice dans le cadre de la présente instance. Il suit de là qu'il n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article 8 du décret n° 2017-142 du 6 février 2017, alors en vigueur : " L'examen professionnel prévu au 1° de l'article 13 du décret du 30 décembre 2016 susvisé comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission organisées sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité civile. ". Aux termes des dispositions de l'article 18 du même décret : " Pour l'examen professionnel de commandant, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. Au vu de la liste des candidats admis aux examens, le ministre chargé de la sécurité civile établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste est publiée sur le site internet du ministère de l'intérieur. ". Aux termes des dispositions de l'article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 : " /()/ VI. - En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante. ". Aux termes de l'article 18 du même décret : " Le jury est souverain. (). Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. () ". 5. Lorsque l'arrêté fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel se borne à prévoir, d'une part, que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat et, d'autre part, qu'un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté. L'autorité organisatrice de l'examen peut informer les candidats du seuil d'admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d'entre eux n'a, ainsi, pu être admis. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jury de l'examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnel, composé de sa présidente et de quatre autres membres, a décidé de relever la moyenne d'admission à cet examen de 10/20 à 11/20. M. B établit, par les pièces qu'il produit, notamment les attestations de trois membres du jury, que la présidente et un autre membre ont voté pour que le seuil d'admission soit fixé à 11/20 et que trois autres membres ont voté pour que ce seuil soit fixé à 10/20, sur la recommandation de la représentante de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, non membre du jury, qui a fait valoir que la voix de la présidente du jury est prépondérante. Si la voix de la présidente du jury est effectivement prépondérante en cas de partage des voix, ainsi que le prévoit le VI de l'article 18 du décret du 6 février 2017, tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, un vote majoritaire s'est exprimé en faveur d'une moyenne fixée à 10/20. Il suit de là qu'en se fondant sur le caractère prépondérant de sa voix pour refuser de tenir compte de la décision prise par son jury dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, la présidente du jury a commis une erreur de droit qui entache d'illégalité la délibération fixant la moyenne d'admission à 11/20. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la délibération du jury de l'examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnel du 30 octobre 2020 fixant la moyenne d'admission à 11/20 et de la décision du 25 janvier 2021 du préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le jury délibère à nouveau sur le seuil d'admission et modifie en conséquence, le cas échéant, la liste des candidats admis. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'y faire procéder en convoquant le jury à cette fin dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La délibération du jury de l'examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnel du 30 octobre 2020 et la décision du 25 janvier 2021 du préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de convoquer le jury pour qu'il délibère à nouveau sur le seuil d'admission et modifie en conséquence, le cas échéant, la liste des candidats admis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au syndicat Avenir Secours et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2104136_20230127
Données disponibles
- Texte intégral