TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104136_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 29 novembre 2021, 8 mars, 11 mars et 11 avril 2022, M. B A et Mme D A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a laissé à la charge de Mme A une dette de 2 884 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 007), pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette ; 2°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé d'accorder à Mme A une remise gracieuse de sa dette de 2 408,13 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 004) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Ils soutiennent que : - la caisse d'allocations familiales du Gard a commis des erreurs sur les déclarations trimestrielles de ressources des membres de leur foyer ; - ils se trouvent dans une situation financière difficile qui ne leur permet pas de rembourser leurs dettes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er et 29 mars 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. et Mme A. Il soutient que : - la requête de M. et Mme A est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens de la requête de M. et Mme A ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 15 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A une dette de 2 884 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 007) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et une dette de 2 408,13 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 004) pour la même période. Par un courrier du 23 février 2021, Mme A a formé un recours administratif pour contester le bien-fondé de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active et en solliciter la remise gracieuse. Par une décision du 18 mai 2021, le président du conseil départemental de Vaucluse a refusé de faire droit à ses demandes. Par un courrier du 20 avril 2021, Mme A a, de nouveau, formé une réclamation préalable obligatoire pour solliciter la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 10 mai 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 18 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a laissé à leur charge une dette de 2 884 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 007), pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et a refusé de leur accorder une remise gracieuse de la dette contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 007) et, d'autre part, la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette de 2 408,13 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 004) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Sur les conclusions dirigées contre la décision du président du conseil départemental de Vaucluse du 18 mai 2021 concernant le revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 18 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a laissé à la charge de M. et Mme A une dette de 2 884 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 007), pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et a refusé de leur accorder une remise gracieuse de cette dette, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à Mme A par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 19 mai 2021. Ainsi, le délai de deux mois à compter du 19 mai 2021, soit jusqu'au 20 juillet 2021, dont disposait Mme A pour saisir le tribunal administratif était expiré lorsque sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 29 novembre 2021Dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 2021 sont tardives et ,par suite, irrecevables. Sur la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 7. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise également que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 3° Des enfants et personnes à charge () ". De plus, aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 843-1 de ce code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / () / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ".Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code :" Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 8. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. et Mme A, et dont ils sollicitent la remise gracieuse, a pour origine l'absence de déclaration par les intéressés de l'intégralité de leurs ressources. En effet, il ressort du rapport d'enquête émis le 5 janvier 2021, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. et Mme A n'ont pas déclaré les allocations versées à M. A par l'APICIL, organisme de retraite complémentaire, d'octobre 2019 à décembre 2020, ni les salaires perçus par son fils, alors membre du foyer au cours de l'année 2019. M. et Mme A ne contestent pas ne pas avoir porté ces revenus à la connaissance de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, et se bornent à soutenir que allocations versées à M. A par l'APICIL, à hauteur de 3 245,70 euros, l'ont été à la suite d'une erreur de cet organisme qui leur en a demandé le reversement. Alors que figure dans la déclaration trimestrielle de ressources, une rubrique spécifique portant la mention " autre pensions, rentes, retraites imposables ou non ", M. et Mme A ne pouvaient légitimement ignorer que les pensions versées à M. A par un organisme de retraite complémentaire, quand bien même elles auraient été versées à tort par cet organisme qui en demanderait le reversement, ainsi que les salaires perçus par leurs fils, constituaient des ressources qu'il leur appartenait de déclarer, dès lors que ces ressources, qu'ils ont effectivement perçues, étaient à leur disposition au cours de la période de référence servant au calcul de la prime d'activité indûment perçue. Au regard de la réitération de ces omissions déclaratives ainsi que du montant des sommes en cause, M. et Mme A doivent être regardés comme ayant sciemment procédés à de fausses déclarations. Par suite, ils ne satisfont pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 6, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu de prime d'activité trouve sa cause dans de fausses déclarations de M. et Mme A, ceux-ci ne sauraient utilement faire valoir leur situation de précarité pour bénéficier d'une remise gracieuse de leur dette. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de leur octroyer une remise gracieuse de leur dette contractée au titre de la prime d'activité, dont le montant s'élève à 2 408, 13 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. B A, au département de Vaucluse et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président, C. CLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2104136_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel