TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104133_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mai 2021, 6 juillet 2021 et 12 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet de l'Essonne à la suite du recours gracieux qu'elle a exercé le 13 avril 2021 à l'encontre de la décision verbale du 12 avril, qui lui a été opposée par un agent du guichet de la préfecture ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - elle aurait dû bénéficier d'une carte de résident au titre des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle s'oppose à l'expulsion de son logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 10 octobre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour, afin d'y rejoindre son époux, de nationalité franco-ivoirienne, Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 10 novembre 1986, a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui lui a été délivré, le 14 novembre 2018, en raison des violences conjugales dont elle était victime. Son titre de séjour arrivant à expiration le 13 novembre 2020, elle s'est présentée à la préfecture de l'Essonne, le 21 septembre 2020, pour demander le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, l'agent du guichet a refusé d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé, au motif que son dossier était incomplet. Après avoir transmis au préfet les documents qui lui étaient demandés, elle a reçu, le 23 mars 2021, un courriel de la préfecture de l'Essonne l'informant que son dossier était validé et qu'elle était invitée à prendre rendez-vous pour venir récupérer son récépissé. Elle s'est ainsi présentée à son rendez-vous en préfecture, le 12 avril 2021, au cours duquel l'agent au guichet a refusé de lui délivrer son récépissé. Mme B a adressé au préfet de l'Essonne, le 13 avril 2021, un recours gracieux contestant le refus oral de renouveler son titre de séjour. Du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux est née une décision implicite de rejet dont la requérante demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (). ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est présentée une première fois en préfecture, le 21 septembre 2020, pour demander le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, l'agent du guichet a refusé d'enregistrer sa demande au motif que son dossier était incomplet faute de preuves de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Il était ainsi ajouté de manière manuscrite sur le formulaire qui lui était remis ce même jour qu'elle devait transmettre une preuve de la saisine du juge aux affaires familiales, à la suite de la plainte qu'elle avait déposée le 10 décembre 2019, pour soustraction et rétention de son enfant hors de France par son époux, retourné en Côte d'Ivoire. Deux courriers lui ont été adressés les 6 et 13 janvier 2021, aux termes desquels lui était rappelé que son dossier était incomplet et qu'elle devait faire parvenir aux services instructeurs la saisine du juge aux affaires familiales. Après avoir transmis au préfet les documents qui lui étaient demandés, elle a reçu, le 23 mars 2021, un courriel de la préfecture de l'Essonne l'informant que son dossier était validé et qu'elle était invitée à prendre rendez-vous pour venir récupérer son récépissé. Elle s'est ainsi présentée au guichet, le 12 avril 2021, au cours duquel l'agent de la préfecture d'Evry a refusé oralement de lui délivrer son récépissé, au motif qu'elle ne produisait aucune preuve de la résidence en France de son enfant. 5. Alors que le préfet de l'Essonne se borne, dans son mémoire en défense, à indiquer de façon erronée et sans l'établir qu'elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et qu'il était fondé à refuser d'enregistrer son dossier au motif qu'elle ne fournissait pas suffisamment d'éléments concernant l'éducation et l'entretien de sa fille, il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale et que son dossier avait été jugé complet par le préfet qui, le 23 mars 2021, l'a invitée à prendre rendez-vous pour retirer son récépissé de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet, en refusant d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur le recours gracieux qu'elle a introduit à l'encontre de la décision orale qui lui a été opposée au guichet le 12 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne enregistre la demande de titre de séjour de Mme B présentée au titre de sa vie privée et familiale et lui délivre un récépissé. Il y a lieu, en conséquence, de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Faute pour Mme B, qui n'est pas représentée par un avocat, d'établir qu'elle a exposé des frais liés à l'instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'elle sollicite au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de l'Essonne, née du silence gardé par celui-ci sur le recours gracieux de Mme B, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLe président, signé Ph. BlancLa greffière, signé Ch. Laforge La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2104133_20230427
Données disponibles
- Texte intégral