TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104128_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'absence de motivation en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs effectuée le 16 juillet 2021 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 30 juin 2022, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois notifié le 10 février 2022. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chevillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 4 mai 1989, demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour du 21 août 2020. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Le préfet de Vaucluse, qui n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l'administration. ". Aux termes de l'article L. 112-3 de ce code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour présentée par le requérant le 21 août 2020 n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception tel que mentionné à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration précité. Il ressort également des pièces du dossier que par un courrier du 8 juillet 2021, reçu en préfecture de Vaucluse le 16 juillet 2021, M. B a saisi le préfet de Vaucluse d'une demande de communication des motifs fondant la décision implicite en litige à laquelle il n'a pas été répondu. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui annule la décision du préfet de Vaucluse, eu égard au motif de cette annulation, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de réexamen, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belaïche, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 er : La décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Me Belaïche la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Belaïche. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUPLa greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2104128_20230622
Données disponibles
- Texte intégral