TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104123_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. A B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ; 3°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 3 novembre 2020 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans et l'a placé en centre de rétention administrative est illégal ; - il a subi un préjudice moral, un préjudice d'angoisse et une perte de chance de succès dans ses études en raison de son placement en centre de rétention administrative ; - il a subi un préjudice moral en raison de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à la réparation du préjudice de perte de chance et de préjudices professionnels sont irrecevables, dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ; - ni les préjudices, ni le lien de causalité ne sont établis. Par un courrier du 5 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires présentées par M. B ayant pour objet d'obtenir la condamnation de l'État à réparer les préjudices nés de la décision portant placement en centre de rétention administrative. Des observations, enregistrées le 10 février 2024, ont été produites pour M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 25 janvier 1997 à Alkhwari (Syrie), de nationalité syrienne, est entré en France le 3 février 2017 sous couvert d'un visa valable du 29 janvier 2017 au 29 janvier 2018. Le 6 mars 2017, il a déposé une demande d'asile. Par une décision du 13 novembre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Le 8 janvier 2019, il a saisi la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2020, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans et l'a placé en centre de rétention administrative. Par une ordonnance du 5 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrégulier le placement en rétention de M. B. Par une ordonnance du 6 novembre 2020, le magistrat délégué de la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance du 5 novembre 2020. Par un jugement n° 2007958 du 15 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 novembre 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il a fixé le pays de destination et qu'il lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un courrier du 1er février 2021, réceptionné le 4 février 2021, M. B a demandé l'indemnisation de ses préjudices subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 3 novembre 2020 du préfet du Nord. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 3 novembre 2020. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 3. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle alors que la requête a été enregistrée le 26 mai 2021, il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces conclusions doivent, ainsi, être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les préjudices subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 3 novembre 2020 portant placement en centre de rétention administrative : 4. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. () ". Aux termes de l'article R. 552-10-1 du même code, dans leur rédaction applicable au présent litige : " L'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de placement en rétention administrative et, par suite, des actions tendant à la réparation des conséquences dommageables nées de telles décisions. Dès lors, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions indemnitaires de M. B ayant pour objet d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices nés de la décision portant placement en centre de rétention administrative. En ce qui concerne les préjudices subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 3 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord : 6. Il ressort des termes mêmes de ses écritures que M. B a chiffré ses conclusions indemnitaires. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord et tirée de l'absence de chiffrage des conclusions indemnitaires ne peut qu'être écartée. S'agissant de la responsabilité de l'Etat : 7. Par un jugement n° 2007958 du 15 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 novembre 2020 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il a fixé le pays de destination et qu'il lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans en considérant que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêt n° 21DA00419 du 8 mars 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête du préfet du Nord dirigée contre ce jugement. Eu égard à l'autorité de chose jugée s'attachant au motif constituant le support nécessaire du dispositif de ce jugement et de cet arrêt devenus définitifs, M. B est fondé à soutenir que l'illégalité de l'arrêté du 3 novembre 2020 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. S'agissant des préjudices : 8. Il résulte de l'instruction que l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre a placé M. B dans une situation de précarité matérielle et administrative pendant les deux mois durant lesquels il pouvait être éloigné du territoire français, alors qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi de ce fait par le requérant en lui allouant la somme de 200 euros. S'agissant des intérêts : 9. M. B a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 200 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable par le préfet du Nord, soit le 4 février 2021. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le préfet du Nord au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 11. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires de M. B ayant pour objet d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices nés de la décision portant placement en centre de rétention administrative sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 octobre 2023
DTA_2007958_20231020TA5912 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104123_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2104123_20240312