TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104123_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Marigard, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ". Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 (2) de la déclaration universelle des droits de l'homme. Par un mémoire enregistré 28 décembre 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. La préfète soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 20 mars 1993, est entrée en France le 28 août 2013 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour et a obtenu une carte de séjour mention " étudiant " renouvelée jusqu'au 21 novembre 2018. Sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée le 24 octobre 2018, a été rejetée par un arrêté du 30 novembre 2018, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Mme B n'a pas déféré à la mesure d'éloignement. A la suite d'un contrôle d'identité le 29 septembre 2020, elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui a été abrogé le 26 novembre 2020, l'intéressée ayant déposé une demande de titre de séjour le 24 septembre 2020. Par un arrêté du 13 juin 2021, la préfète du Loiret a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de titre de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 3. Il est constant que Mme B a suivi, pendant cinq années universitaires, de 2013 à 2018, une première année de licence en droit, d'abord à l'université de Limoges puis, à compter de l'année 2015/2016, à l'université d'Orléans. A la date de l'arrêté du 30 novembre 2018 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, elle n'avait donc obtenu aucune année universitaire. Si elle s'est inscrite, pour l'année universitaire 2020/2021, en deuxième année de droit et fait valoir qu'elle a obtenu, postérieurement à l'arrêté attaqué, son passage en troisième année et qu'il ne lui reste qu'une seule matière à passer pour valider sa deuxième année, à la date de l'arrêté litigieux, le 21 juin 2021, elle n'avait cependant, en sept années universitaires, validé que la première année de licence de droit et obtenu aucun diplôme. La requérante explique qu'elle a été dans l'obligation, à partir de l'année 2016, de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins dès lors que son père, voulant lui imposer un mariage forcé au Sénégal, qu'elle a refusé, a arrêté de financer ses études et qu'elle vit depuis dans une grande détresse morale et financière. Toutefois, les attestations de proches qu'elle produit à l'appui de ces allégations ne permettent pas à elles seules d'établir la réalité des contraintes et difficultés invoquées, ni, à les supposer établies, de justifier l'absence de progression dans les études. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de la préfète du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, pour défaut de caractère réel et sérieux de ses études, est entachée d'une erreur d'appréciation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Mme B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants et encourra " un risque létal ", dès lors qu'elle y sera mariée de force. Toutefois, les attestations de proches qu'elle produit à l'appui de ces allégations ne permettent pas à elles seules d'établir la réalité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, Hélène D Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2104123_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel