TA34Vice-Président CHARVINVice-Président CHARVIN
TA34 · Vice-Président CHARVIN — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104114_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un bordereau de pièces enregistrés les 4 août 2021, 18 octobre 2021 et 28 février 2022, M. A B, représenté par Me Raynal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'échange sollicité ou, à titre subsidiaire, à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Raynal, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit en tant que le préfet s'est estimé à tort en compétence liée, aucun texte ni aucun principe ne faisant obstacle à la délivrance d'un titre français en cas d'absence de l'original du permis dont l'échange est demandé ; - à titre subsidiaire, elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de l'abrogation de la décision contestée. Il soutient que ses services sont dans l'attente d'un nouveau dossier de M. B pour pouvoir procéder à une nouvelle instruction de sa demande. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité, le 5 août 2020, l'échange de son permis de conduire algérien délivré le 25 mai 2015 contre un titre français. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 11 janvier 2021 en raison de l'absence de production de l'original de son permis de conduire. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision de rejet du recours gracieux qu'il a formé par courrier du 19 janvier 2021 contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'abrogation de sa décision du 11 janvier 2021 et a invité M. B à présenter une nouvelle demande d'échange de son permis de conduire algérien par télé-procédure sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Cette abrogation étant devenue définitive en cours d'instance, les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée et les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il résulte des écritures du préfet de la Loire-Atlantique que la décision d'abroger la décision du 11 janvier 2021 a été prise à la suite de la transmission du recours de M. B. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. B sous réserve de la renonciation par celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par Me Raynal au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Raynal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, J. CharvinLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 octobre 2022, La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président CHARVIN
- Formation
- Vice-Président CHARVIN
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2104114_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel