TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104110_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Marigard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qui concerne sa situation personnelle et son état de santé ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que son retour dans son pays la placerait dans une situation indigne. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 23 mai 1974, est entrée en France le 13 août 2011 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, délivré en sa qualité de conjointe de français. En novembre 2014, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français au motif qu'elle était séparée de son conjoint. Du fait de son état de santé, elle a bénéficié entre 2015 et 2017 d'un titre de séjour temporaire dont le préfet lui a refusé le renouvellement. La requérante a contesté ce refus de renouvellement mais par un jugement en date du 3 janvier 2018, le tribunal de céans a rejeté sa requête. Toutefois, Mme B ayant interjeté appel de ce jugement, par un arrêt du 5 juillet 2019, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé cette décision de refus de renouvellement. Mme B a alors obtenu un nouveau titre de séjour valable du 9 mars 2020 au 8 mars 2021. Elle en a demandé le renouvellement en mars 2021. Par un arrêté du 27 octobre 2021 la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète du Loiret a visé les textes dont il a été fait application, rappelé les conditions d'entrée de Mme B sur le territoire, ainsi que les éléments de sa situation personnelle et exposé les motifs de rejet de la demande de titre de séjour, mentionnant la teneur de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont elle indique s'être appropriée les termes. Alors même qu'il ne reprend pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, cet arrêté est suffisamment motivé. Le moyen manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B, la préfète du Loiret s'est fondée sur l'avis rendu le 9 septembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié et qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B, qui conteste ce refus, rappelle avoir bénéficié précédemment de titres de séjour pour les mêmes pathologies dont elle reste atteinte, et affirme que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas pris en compte sa pathologie psychiatrique. Elle soutient qu'elle ne pourra bénéficier des soins appropriés à ses pathologies en République démocratique du Congo, ajoutant que les maladies mentales y sont stigmatisées, qu'il existe peu d'établissements hospitaliers qui en assurent la prise en charge et que les personnels soignants sont peu et mal formés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII était informé de l'existence de sa pathologie psychiatrique ainsi que cela ressort notamment des documents remplis par son médecin traitant. En outre, si elle bénéfice à ce titre d'un traitement et d'un suivi approprié, les fiches extraites du site Med Coi (médical country of origin information) produites par la préfète établissent l'existence d'établissements psychiatriques en république démocratique du Congo. De même, la liste nationale des médicaments essentiels fait apparaître que son traitement y est également disponible. La faiblesse des infrastructures psychiatriques congolaises comparées aux structures françaises, alléguée par Mme B, ne permet pas à elle seule d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, et alors que les autres pathologies dont elle est atteinte ne nécessitent pas de traitement mais un simple suivi hématologique, celui-ci peut être assuré en République Démocratique du Congo et la requérante n'établit pas, par ses seules allégations, qu'elle ne pourra y accéder et à remettre en cause l'avis du collège médical. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui est opposé est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, si Mme B soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'elle est séparée de son conjoint depuis 2014, qu'elle est célibataire, sans enfant et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 38 ans. Ni la circonstance, au demeurant non établie, qu'elle exerce une activité professionnelle, ni le fait qu'elle est bénévole au sein d'une association caritative ne suffisent à établir l'intensité des liens et de l'intégration dont elle se prévaut. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Si la requérante soutient qu'elle n'a plus de relations avec les membres de sa famille et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle se trouverait démunie, dans l'impossibilité d'être soignée et placée dans une situation indigne, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu en République démocratique du Congo jusqu'à l'âge de 38 ans, pays qui dispose des structures médicales aptes à sa prise en charge ainsi qu'il vient d'être dit au point 4. Dès lors, elle n'établit pas la réalité des risques auxquels elle serait exposée. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère Mme Pajot, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 202La rapporteure Hélène C La présidente, Anne-Laure DELAMARRE La greffière Martine DESSOLAS La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2104110_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel