TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104106_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2021 et 15 février 2023, Mme G A, représentée par Me Noel, demande au tribunal : 1°) de désigner, avant dire droit, un expert médical ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Pessac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 12 février 2016 dont elle a été victime ; 3°) d'enjoindre à la commune de Pessac de reconnaître l'imputabilité au service de son accident sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pessac une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les deux médecins agréés ayant émis un avis circonstancié sur son état de santé, ne sont pas d'accord sur l'imputabilité au service de sa pathologie et il est donc nécessaire d'obtenir un troisième avis médical et d'évaluer, le cas échéant, les préjudices subis ; le docteur D était présent lors de la commission de réforme du 17 février 2021 en qualité de président par délégation et il n'a donc pas pris part au vote, en application de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 de sorte qu'il n'est pas possible de connaître son avis ; en toute hypothèse, ce dernier ne s'est pas prononcé sur l'existence ou non d'un lien de causalité direct et certain entre son état de santé et le service ; l'avis, qui n'est pas motivé sur le plan médical, ne peut utilement éclairer le tribunal afin de trancher les contradictions entre les deux avis médicaux ; aucune autorité de la chose jugée n'est attachée au jugement n°1902011, quant à la demande d'expertise ; la commission de réforme n'a pas pris connaissance du rapport du docteur F ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité, en méconnaissance de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; - la procédure a été viciée en méconnaissance des articles 15 de l'arrêté du 4 août 2004 et 18 du décret du 14 mars 1986, en l'absence d'avis du médecin de prévention ; - ayant retenu la composition irrégulière de la commission de réforme comme moyen d'annulation, le jugement n°1902011 du 17 novembre 2020 n'a pas statué sur les autres moyens de la requête, en application de la règle de l'économie des moyens ; l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, en méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; le lien entre l'accident du 12 février 2016 et le service est établi dès lors que la dissection de l'aorte est en lien avec la pathologie d'hypertension elle-même liée au stress professionnel ; en l'absence de facteur endogène de risque prédisposant à la dissection aortique, ce sont le stress et l'anxiété générés par l'activité professionnelle qui sont à l'origine de cette pathologie ; les dix-huit mois de grande souffrance ont déclenché la dissection aortique et la circonstance que l'accident soit intervenu durant la pause méridienne, sans facteur de stress spécifique à ce moment-là, est sans incidence. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2022 et 6 avril 2023, la commune de Pessac conclut au rejet de la requête de Mme A. Elle fait valoir que : - le jugement n°1902011 du 17 novembre 2020 a annulé l'arrêté du 9 novembre 2018 pour insuffisance de motivation et vice de procédure et a enjoint au réexamen de la situation de Mme A ; le jugement a rejeté sa demande d'expertise et a écarté les autres moyens de la requête ; l'autorité de la chose jugée s'attache à ce jugement ; - elle ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 inapplicable à sa situation ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahitte, rapporteure, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de Me Latour, représentant Mme A, - et celles de Mme B, représentant la commune de Pessac. Considérant ce qui suit : 1. Mme G A, adjointe administrative principale de première classe exerçait ses fonctions au sein de la commune de Pessac depuis 1980. Elle a été victime d'une dissection de l'aorte le 12 février 2016, alors qu'elle se rendait au restaurant municipal pendant sa pause méridienne. Mme A a sollicité, les 27 décembre 2016 et 22 février 2017, la reconnaissance de l'imputabilité au service de son " accident de trajet ". Par courrier du 12 avril 2017, l'adjointe déléguée aux relations sociales et au développement humain de la commune de Pessac a rejeté sa demande. A la suite de l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux exercé à l'encontre de cette décision du 12 avril 2017, le maire de la commune de Pessac a, par courrier du 14 mars 2018, informé Mme A du retrait de cette décision et de l'instruction de sa demande. La commission de réforme a émis un avis lors de sa séance du 17 octobre 2018. Par une décision du 9 novembre 2018, le maire de Pessac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident. Mme A a présenté un recours gracieux le 13 décembre 2018, lequel a été implicitement rejeté puis un recours contentieux. Par un jugement n°1902011 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 9 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Pessac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 12 février 2016 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et a enjoint à la commune de Pessac de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. 2. Dans le cadre de ce réexamen, la commission de réforme a été consultée le 17 février 2021. Par un arrêté du 18 mai 2021, le maire de la commune de Pessac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A a été victime le 12 février 2016. Cette dernière demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2021. Sur la demande d'expertise avant dire droit : 3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n'appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d'un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du jugement n°1902011 du 17 novembre 2020, la commission de réforme s'est de nouveau réunie le 17 février 2021 en présence du docteur D, médecin spécialiste en cardiologie, et s'est prononcée, à l'unanimité des membres ayant voix délibérative, en faveur du rejet de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 février 2016, les lésions n'étant pas en lien direct et certain avec l'événement. Pour justifier de l'utilité d'une nouvelle expertise, Mme A soutient que le médecin spécialiste a siégé en qualité de " président par délégation " et n'a donc pas pu prendre part au vote. Toutefois, il ressort des termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 cité au point précédent, que le médecin spécialiste qui participe aux débats ne prend, en toute hypothèse, pas part aux votes. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas que la présence d'un médecin spécialiste en cardiologie n'aurait pas permis d'éclairer l'examen de son cas, lors de la séance de la commission de réforme du 17 février 2021. Enfin, si elle indique que la commission de réforme n'a pas été destinataire du rapport du docteur F, elle ne l'établit, en tout état de cause, pas. Par suite, Mme A ne démontrant pas l'utilité d'une expertise médicale supplémentaire, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne, avant dire droit, une expertise médicale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, la disposition d'un acte de délégation de signature consenti par un maire et précisant que cet acte fera l'objet d'une publicité au recueil des actes administratifs de la commune permet de présumer que la publicité ainsi prescrite a été effectivement mise en œuvre. 6. En l'espèce, par un arrêté n°2020-119 du 20 juillet 2020 le maire de la commune de Pessac a donné délégation de fonctions et de signature à Mme E C, première adjointe et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer tous actes entrant dans son domaine de compétence à savoir les ressources humaines, la mutualisation et la modernisation du service public et notamment " l'imputabilité des accidents de service, les maladies professionnelles et décision en découlant ". La commune de Pessac justifie de la transmission de cet acte à la préfecture de la Gironde le 20 juillet 2020. Enfin, l'article 3 de l'arrêté de délégation précise que " Monsieur H général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la commune ", ce qui permet de présumer que la publicité prescrite a été effectivement mise en oeuvre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale () : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale () compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. () ". Aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le médecin du travail () est informé de la réunion et de son objet. () ". 8. Mme A soutient que le médecin de prévention n'a pas été informé de la réunion de la commission ce qui ne lui a pas permis de formuler des observations écrites et orales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin de prévention a été informé par courrier du 2 février 2021, de la réunion de la commission départementale de réforme le 17 février 2021 au cours de laquelle la situation de Mme A devait être examinée. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. () ". 10. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Toutefois, s'agissant des accidents cardiaques, il y a lieu de rechercher s'il existe un lien direct entre cet accident et les conditions d'exécution du service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été victime d'une dissection de l'aorte, alors qu'elle se rendait au restaurant municipal pendant sa pause méridienne. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, la commune de Pessac a estimé, conformément à l'avis de la commission de réforme du 17 février 2021, que les lésions ne sont pas en lien direct et certain avec l'évènement. 12. Pour contester l'appréciation de la commune, Mme A soutient que cette dissection est due à son hypertension artérielle, elle-même due au stress résultant de l'exercice de ses fonctions. Elle se prévaut d'attestations de collègues et de médecins révélant son état d'anxiété. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en raison d'un mal-être au travail Mme A a, à sa demande, été affectée, à compter du 30 juin 2014, sur le poste d'assistant de gestion administrative et financière, sous forme d'immersion pour une durée de six mois, puis a été définitivement intégrée dans ce service à compter du 1er janvier 2015, en qualité de régisseur suppléant et régisseur titulaire du pass'sport culture. Mme A a donc exercé ses nouvelles fonctions pendant plus de dix-neuf mois avant l'intervention de son accident le 12 février 2016 et il ressort notamment de son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2015 qu'elle donnait pleine satisfaction dans l'exercice de ses fonctions et qu'elle n'a fait part d'aucune difficulté particulière. Si elle soutient désormais qu'elle était particulièrement stressée par l'exercice de ses nouvelles fonctions, et produit des attestations en ce sens, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait été soumise, le jour de l'accident, à une situation anormale de stress professionnel, ni qu'elle aurait fourni un effort physique violent et inhabituel. Par ailleurs, il ressort d'un courrier de son médecin traitant du 16 janvier 2018 qu'un premier épisode de tension artérielle élevée avait déjà été constaté le 11 juin 2014, avant qu'elle ne change de fonctions, mais qu'aucun traitement n'avait été mise en place. Une nouvelle tension artérielle élevée a été mise en évidence le 9 février 2016 et le médecin précise que " l'hypertension artérielle non contrôlée est l'un des principaux facteurs de risque " d'une dissection aortique. Dans ses conditions, Mme A n'établit pas l'existence d'un lien direct entre l'accident et les conditions d'exécution de son service. Par suite, le maire de la commune de Pessac n'a pas entaché la décision contestée, portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident, d'erreurs de fait ou d'appréciation. Ses moyens doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A et à la commune de Pessac. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure A. LAHITTE La présidente F. MUNOZ-PAUZIES La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2104106_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel