TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104105_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 et 28 juin 2021, Mme D A B, représentée par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 avril 2021, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que la décision portant refus de séjour : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste l'ensemble des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Triolet a lu son rapport en l'absence des parties. 1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 15 janvier 1996, est entrée en France le 24 janvier 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 23 janvier 2015 au 23 février 2015. Le 12 février 2019, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 (devenu L. 435-1) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 27 avril 2021, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A B dit avoir obtenu un premier titre de séjour à Mayotte en 2014 et être venue sur le territoire métropolitain le 24 janvier 2015 pour y rejoindre sa mère et quatre de ses cinq frères et sœurs. Cependant, ainsi que le relève sans contestation le préfet, elle vivait auparavant auprès de son père et de sa sœur jumelle, séparée depuis dix ans de sa mère et de sa fratrie vivant en métropole. Se bornant à faire état de la procédure par laquelle elle souhaiterait acquérir la nationalité française, elle ne fournit aucune explication quant au contexte de la séparation, à un éventuel maintien des liens durant cette période et ne justifie pas de l'existence de liens actuels avec les membres de sa famille. Elle ne se prévaut d'aucune vie privée en France, ni d'une insertion professionnelle en se bornant à produire un contrat à durée déterminée de moins d'un mois datant de 2020. Dans ces circonstances, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences. Par suite, ses conclusions en annulation doivent être rejetées. 4. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution et les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. 5. L'État n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Laurent et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2104105_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel